CAA de LYON, 1ère chambre, 23/04/2024, 23LY02663, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MEHL-SCHOUDER
Record NumberCETATEXT000049473412
Judgement Number23LY02663
Date23 avril 2024
CounselMATHIS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 2303090 du 11 juillet 2023, le tribunal a annulé cet arrêté du 19 décembre 2022 et a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 août 2023, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter la requête de M. A... ;
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 11 août 2023 en se fondant sur l'indisponibilité de trois médicaments dès lors que la pathologie de l'intéressé ne nécessite pas de traitement mais simplement une surveillance annuelle active ;
- les moyens invoqués en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 13 mars 2024, M. A..., représenté par Me Mathis, conclut au rejet de la requête du préfet de l'Isère et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 octobre 2023.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D... A..., ressortissant...

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