CAA de LYON, 1ère chambre, 23/04/2024, 23LY01965, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MEHL-SCHOUDER
Record NumberCETATEXT000049473410
Judgement Number23LY01965
Date23 avril 2024
CounselSCP ROBIN VERNET
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2208809 du 9 mars 2023 le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2023 et le 23 janvier 2024, Mme B... A..., représentée par la SCP Robin Vernet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an, mention " vie privée et familiale ", et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ; elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours rend illégale la décision fixant le pays de destination ; cette dernière méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par courrier enregistré le 12 décembre 2023, Mme A... a accepté de lever le secret médical.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration a...

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