CAA de LYON, 1ère chambre, 23/04/2024, 22LY02336, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MEHL-SCHOUDER
Record NumberCETATEXT000049473406
Judgement Number22LY02336
Date23 avril 2024
CounselLE GULLUDEC
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI du Fesc a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 9 octobre 2019 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Grand Lac.

Par un jugement n° 2002231 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, la SCI du Fesc, représentée par Me Le Gulludec, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2022 ;

2°) d'annuler la délibération du 9 octobre 2019 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Grand Lac et, subsidiairement, de l'annuler en tant qu'elle classe en zone Nd les parcelles cadastrées section B n°s 508, 934, 1412, 1413 et 936 situées sur la commune de Tresserve, ou, à tout le moins, en tant seulement qu'elle classe le pourtour des parcelles cadastrées section B n°s 508, 934, 1412, 1413 et 936 en espace boisé classé (EBC) ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Lac le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le rapport de présentation est lacunaire sur le volet de la protection de l'environnement ; si des compléments ont été apportés après l'enquête publique, ceux-ci n'ont pas été soumis à l'avis du public ; ainsi, l'enquête publique est irrégulière ; la détermination des besoins en logements n'a pas été actualisée après l'enquête publique et le taux de croissance retenu n'est pas crédible ;
- l'absence d'avis formels de l'architecte des bâtiments de France (ABF) et de la commission locale du patrimoine entache d'illégalité l'enquête publique ;
- en se contentant d'un elliptique " dont acte ", la commission d'enquête ne répond pas à son obligation de motivation ;
- le rapport de présentation du PLUi aurait dû exposer " les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces " ;
- les modifications apportées au projet de PLUi après l'enquête publique portent atteinte à son économie générale et auraient nécessité une nouvelle enquête publique ;
- le PLUi méconnaît les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dès lors que le PLUi a augmenté de manière significative les obligations en stationnement pour les projets immobiliers à usage d'habitation ;
- le parti d'aménagement retenu à Tresserve, fondé sur une optimisation du tissu existant, consiste plus en une limitation de l'urbanisation qu'en un renouvellement urbain et il n'est pas cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables ;
- le classement en zone Nd des parcelles cadastrées section B n°s 508, 934, 1412, 1413 et 936 lui appartenant, situées à Tresserve, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; le classement du pourtour de cette propriété en espaces boisés classés est également entaché...

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