CAA de LYON, 1ère chambre, 23/04/2024, 23LY02906, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme MEHL-SCHOUDER |
Record Number | CETATEXT000049473414 |
Judgement Number | 23LY02906 |
Date | 23 avril 2024 |
Counsel | NDOYE |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301341 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, Mme A..., représentée par Me Ndoye, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, à défaut, sur celui de l'article L. 423-23 du même code ;
4°) A défaut, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour ;
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée d'un avis de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 436-4 du même code ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est...
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301341 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, Mme A..., représentée par Me Ndoye, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, à défaut, sur celui de l'article L. 423-23 du même code ;
4°) A défaut, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour ;
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée d'un avis de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 436-4 du même code ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI