CAA de LYON, 1ère chambre, 23/04/2024, 23LY03225, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MEHL-SCHOUDER
Record NumberCETATEXT000049473418
Judgement Number23LY03225
Date23 avril 2024
CounselCARON
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 16 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2304536 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, Mme A..., représentée par Me Caron, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2023 ;

2°) d'annuler les décisions du 16 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour à délivrer dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les stipulations de l'article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les stipulations de l'article 23 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.

Par une ordonnance du 19 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a...

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