CAA de LYON, 1ère chambre, 23/04/2024, 23LY03175, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MEHL-SCHOUDER
Record NumberCETATEXT000049473416
Judgement Number23LY03175
Date23 avril 2024
CounselDEBBACHE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2304138 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif a annulé l'arrêté en litige.

Procédure devant la cour

I/ Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, sous le n° 23LY03175, la préfète du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2023 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme C....

Elle soutient que :
- c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure en l'absence d'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ce dernier ayant rendu un avis dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour ;
- les autres moyens soulevés par Mme C... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 9 février 2024, Mme C..., représentée par Me Debbache, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la préfète du Rhône doivent être écartés ;
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, la préfète du Rhône n'établissant pas s'être fondée sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 juillet 2022 ;
- est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée à ce titre d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 de ce code ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 9 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er mars 2024.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2023.


II/ Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, sous le n° 23LY03176, la préfète du Rhône demande à la cour, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 19 septembre 2023.

Elle soutient que :
- c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'absence d'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ce dernier ayant rendu un avis dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour en litige ;
- les autres moyens soulevés par Mme C... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 9 février 2024, Mme C..., représentée par Me Debbache, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, la préfète du Rhône n'établissant pas s'être fondée sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 juillet 2022 ;
- est intervenue au terme d'une...

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