CAA de LYON, 1ère chambre, 23/04/2024, 22LY01157, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MEHL-SCHOUDER
Record NumberCETATEXT000049473402
Judgement Number22LY01157
Date23 avril 2024
CounselCDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 4 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Tullins-Fures a approuvé son plan local d'urbanisme.
Par un jugement n° 1907960 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération du 4 juillet 2019 en tant qu'elle porte sur le classement en zone agricole des parcelles bâties au sein du hameau " Gabinot " dont fait partie la parcelle cadastrée section AV n°40 et, dans cette mesure, la décision rejetant le recours gracieux de Mme B....

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 avril 2022 et le 19 octobre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Tullins-Fures, représentée par Me Fiat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 février 2022 ;

2°) de rejeter la requête de Mme B... présentée en première instance ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le classement en zone A de la parcelle en litige n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement retenu est cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables.

Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2022, Mme B..., représentée par la Selas Seban Armorique, conclut, à titre principal, à la réformation du jugement du 17 février 2022 en tant qu'il n'a pas accueilli les autres moyens soulevés en première instance et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Tullins-Fures au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le plan local d'urbanisme en litige comporte des incohérences entre son rapport de présentation et son règlement graphique ;
- le classement des parcelles du hameau " Gabinot " en zone A du plan local d'urbanisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un courrier du 14 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, pour défaut d'intérêt à agir, des conclusions présentées par Mme B... tendant à la réformation du jugement qui a fait droit à sa demande de première instance.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mauclair, première conseillère,
- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poncin, représentant la commune de Tullins-Fures.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 4 juillet 2019, modifiée le 26 septembre suivant, le conseil municipal de Tullins-Fures a approuvé la révision du plan local de l'urbanisme (PLU) de la commune. A l'issue de cette procédure, la parcelle bâtie cadastrée section AV n° 40, d'une contenance d'environ 7 000 m², appartenant à Mme B... et faisant partie du hameau nommé " Gabinot " situé au sud-est de la commune de Tullins-Fures, a été classée en zone agricole. Mme B..., après avoir sollicité auprès du maire de la commune le retrait de cette délibération...

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