CAA de LYON, 1ère chambre, 09/04/2024, 23LY03226, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MEHL-SCHOUDER
Record NumberCETATEXT000049429275
Judgement Number23LY03226
Date09 avril 2024
CounselPOCHARD
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2301650 du 14 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé ces décisions.

Procédures devant la cour

I/ Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, sous le n° 23LY03226, la préfète de l'Ain demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 septembre 2023 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A....

Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché d'un défaut d'examen dès lors que la requête n'a pas été instruite en toute impartialité et qu'il est entaché d'erreurs de droit et de fait ;
- c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 26 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a retenu la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Pochard, conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023 en cas d'annulation ou de réformation du jugement attaqué, à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour, à défaut de réexaminer sa situation et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une ordonnance du 26 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 février 2024.

II/ Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, sous le n° 23LY03227, régularisée le 19 octobre 2023, la préfète de l'Ain demande à la cour, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 14 septembre 2023.

Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché d'un défaut d'examen dès lors que la requête n'a pas été instruite en toute impartialité, et d'erreurs de droit et de fait ;
- c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 26 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a retenu la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Pochard, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portant obligation...

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