CAA de LYON, 1ère chambre, 09/04/2024, 22LY02610, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MEHL-SCHOUDER
Record NumberCETATEXT000049424270
Judgement Number22LY02610
Date09 avril 2024
CounselSCP D'AVOCATS ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Bourdeau a délivré un permis de construire à la SCI Château de Bourdeau pour la réalisation de cinq éco-logis sur la parcelle cadastrée section AA n° ..., ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2002276 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer sur la requête de M. B... dans l'attente de la délivrance d'un permis de construire modificatif devant intervenir dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.

Par un arrêté du 31 octobre 2022, le maire de Bourdeau a délivré un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 2002276 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B....





Procédure devant la cour

I - Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 22LY02610 les 25 août 2022, 10 octobre 2023 et 9 novembre 2023, M. A... B..., représenté par la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et associés, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement avant-dire-droit du 28 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Bourdeau a délivré un permis de construire à la SCI Château de Bourdeau pour la réalisation de cinq éco-logis sur la parcelle cadastrée section AA n° ..., ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bourdeau le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que son mémoire du 10 juin 2022, produit en réponse aux courriers du tribunal par lequel il indiquait qu'il envisageait de sursoir à statuer, n'a pas été communiqué ni pris en considération ; sa note en délibéré qui comportait des éléments nouveaux n'a pas davantage été communiquée ;
- le tribunal ne pouvait pas prononcer un sursis à statuer dès lors qu'au jour du jugement le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) " Grand lac " n'autorise aucune construction nouvelle dans la zone NI2 prévue pour le projet ;
- la demande de permis de construire en litige aurait dû faire l'objet d'un sursis à statuer ;
- le dossier de permis de construire est lacunaire ; à cet égard, il ne comprend pas de cotes sur le plan de masse et de précisions sur les plantations maintenues, supprimées et plantées, en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; la notice architecturale ne comporte pas de justification relative à la végétation et à l'insertion du projet dans son environnement, qui est une zone de préservation naturelle, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; le dossier ne comporte pas de plan de coupe permettant d'apprécier le terrain avant et après travaux, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le projet en litige méconnaît les dispositions des articles N2, N10 et N11 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qu'il a une destination d'habitation, qui n'est pas autorisée dans la zone en litige ;
- il méconnaît la législation sur les établissements recevant du public.

Par des mémoires en défense enregistrés les 28 novembre 2022 et 23 octobre 2023, la commune de Bourdeau, représentée par la Selarl Itinéraires Avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Elle soutient que :
- à titre principal, la requête d'appel est irrecevable, faute pour le requérant de démontrer...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT