CAA de LYON, 1ère chambre, 09/04/2024, 23LY02924, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MEHL-SCHOUDER
Record NumberCETATEXT000049424299
Judgement Number23LY02924
Date09 avril 2024
CounselBORIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 17 février 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2301472 du 21 avril 2023, le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 mars 2024 et non communiqué, Mme A... B..., représentée par Me Bories, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 avril 2023 du président du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- il appartenait au préfet de statuer sur son droit au séjour, dans le cadre de l'exécution du jugement annulant le précédent refus et de l'injonction de réexamen et alors qu'elle avait sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le mémoire en défense du préfet, produit en première instance, confirme l'existence d'une décision de refus de séjour ; ce refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen, est insuffisamment motivé, méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur d'appréciation ; il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
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