CAA de LYON, 1ère chambre, 09/04/2024, 23LY02793, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MEHL-SCHOUDER
Record NumberCETATEXT000049424297
Judgement Number23LY02793
Date09 avril 2024
CounselJEAN-MARC PETIT-AVOCAT
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCCV Les Iles a demandé au tribunal administratif de Grenoble, par une requête enregistrée sous le n° 2206297, d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Cluses a refusé de lui accorder un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment de trente-six logements, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 1er août 2022.

La SCCV Les Iles a demandé au tribunal administratif de Grenoble, par une requête enregistrée sous le n° 2207562, d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Cluses a refusé de lui accorder un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment de trente-six logements.

Par un jugement nos 2206297, 2207562 du 3 juillet 2023, rectifié par une ordonnance n° 2206297 du 27 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés de refus de permis de construire des 13 avril 2022 et 26 septembre 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 1er août 2022 et a enjoint à la commune de Cluses de délivrer à la SCCV Les Iles le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.

Procédure devant la cour
I) Par une requête enregistrée le 31 août 2023 sous le n° 23LY02793, la commune de Cluses, représentée par la Selarl Philippe Petit et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2023 ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par la SCCV Les Iles en première instance ;

3°) de mettre à la charge de la SCCV Les Iles une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens, comprenant le droit de plaidoirie.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal a omis de se prononcer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par la SCCV Les Iles et, si ce jugement a été rectifié, l'ordonnance rectificative n°2206297 du 27 juillet 2023 ne lui a pas été communiquée, contrairement aux dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative ;
- le jugement a enjoint à la commune, sans autre précision, de délivrer le permis de construire sollicité, alors pourtant que les deux arrêtés du 13 avril et 26 septembre 2022 étaient annulés et qu'elle ne peut exécuter cette injonction ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les motifs de refus des arrêtés du 13 avril et 26 septembre 2022 ne sont pas fondés et a écarté les demandes de substitution de la commune ; à cet égard, le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et celles de l'article L. 111-11 du même code ; la société pétitionnaire n'avait pas non plus qualité pour déposer une demande de permis de construire sur la partie de la parcelle B n° ... louée par la commune et utilisée comme terrain de football ouvert au public, le projet en litige contrevenant également à la convention de location sur cette partie du tènement assiette du projet ; le projet en litige méconnaît enfin également les dispositions des articles UB 2.2, UB 2.3, UB 2.4 et UB 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme et les caractéristiques de la voie nouvelle créée méconnaissent les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, motifs qu'il y a lieu de substituer ;
- les arrêtés de refus de permis de construire étant fondés, il conviendra d'annuler l'injonction ordonnée par le tribunal administratif.

Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, la SCCV Les Iles, représentée par la Selarlu Jean-Marc Petit-Avocat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation des arrêtés de refus de permis de construire des 13 avril 2022 et 26 septembre 2022, et à ce qu'il soit enjoint au maire de Cluses de délivrer les permis de construire sollicités et, en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Cluses le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Cluses ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 30 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2024.


II) Par une requête enregistrée le 31 août 2023 sous le n° 23LY02794, la commune de Cluses, représentée par la Selarl Philippe Petit et Associés, demande à la cour :

1°) de sursoir à l'exécution du jugement du 3 juillet 2023 ;

2°) de mettre à la charge de la SCCV Les Iles une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code...

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