CAA de LYON, 1ère chambre, 09/04/2024, 23LY02342, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme MEHL-SCHOUDER |
Record Number | CETATEXT000049424295 |
Judgement Number | 23LY02342 |
Date | 09 avril 2024 |
Counsel | CABINET DGR AVOCATS |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour la durée de quarante-cinq jours, l'a soumis à des obligations de présentation et lui a interdit de sortir du département.
Par un jugement n° 2300605 du 27 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 8 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui interdisant son retour sur le territoire français, l'assignant à résidence pour la durée de quarante-cinq jours, l'obligeant à se présenter aux services de gendarmerie et lui interdisant de sortir du département de l'Allier durant son assignation à résidence, et a renvoyé à une formation collégiale le surplus des conclusions.
Par un jugement n°2300605 du 6 octobre 2023, le tribunal a rejeté le surplus de sa demande.
Procédures devant la cour
I / Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023 sous le n° 23LY02342, M. A... B..., représenté par Me Roilette, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2023 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 8 février 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour édicter cette décision à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant interdiction de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant assignation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
Par une lettre en date du 14 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en substituant aux dispositions du 3° de...
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour la durée de quarante-cinq jours, l'a soumis à des obligations de présentation et lui a interdit de sortir du département.
Par un jugement n° 2300605 du 27 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 8 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui interdisant son retour sur le territoire français, l'assignant à résidence pour la durée de quarante-cinq jours, l'obligeant à se présenter aux services de gendarmerie et lui interdisant de sortir du département de l'Allier durant son assignation à résidence, et a renvoyé à une formation collégiale le surplus des conclusions.
Par un jugement n°2300605 du 6 octobre 2023, le tribunal a rejeté le surplus de sa demande.
Procédures devant la cour
I / Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023 sous le n° 23LY02342, M. A... B..., représenté par Me Roilette, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2023 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 8 février 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour édicter cette décision à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant interdiction de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant assignation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
Par une lettre en date du 14 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en substituant aux dispositions du 3° de...
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