CAA de LYON, 1ère chambre, 09/04/2024, 23LY03578, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MEHL-SCHOUDER
Record NumberCETATEXT000049424301
Judgement Number23LY03578
Date09 avril 2024
CounselBOUHALASSA
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 18 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2308900 du 25 octobre 2023, le magistrat désigné du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Bouhalassa, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 octobre 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du 18 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'examiner sa situation et de se prononcer sur son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette décision est disproportionnée, notamment dans sa durée ;
- l'assignation à résidence est illégale compte tenu de l'illégalité de la mesure d'éloignement, et elle est disproportionnée dans la mesure où elle lui impose inutilement deux présentations par semaine.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de...

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