CAA de DOUAI, 4ème chambre, 14/04/2022, 19DA02767, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Heu
Judgement Number19DA02767
Record NumberCETATEXT000045592585
Date14 avril 2022
CounselSCP BEJIN CAMUS BELOT
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer, d'une part, la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2015, d'autre part, la décharge de l'amende qui lui a été infligée, en application du IV de l'article 1736 du code général des impôts, pour défaut de déclaration de comptes ouverts à l'étranger.

Par un jugement n° 1703117 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2019, M. B..., représenté par la SCP d'avocats Bejin-Camus-Belot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer, d'une part, la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, d'autre part, la décharge de l'amende qui lui a été infligée en application du IV de l'article 1736 du code général des impôts ;

3°) de prescrire la restitution des sommes acquittées à ce titre, augmentées de l'intérêt moratoire prévu à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Il soutient que :
- l'administration n'a donné aucune suite à la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qu'il avait formée par un courrier adressé au service le 5 juillet 2016 ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, il ne s'est pas désisté de cette demande, l'administration, qui supporte la charge de la preuve sur ce point, n'ayant d'ailleurs pas produit le courrier du 11 octobre 2016 sur lequel elle s'appuie pour prétendre qu'il aurait renoncé à la saisine de cette commission ; en conséquence, la procédure d'imposition est entachée d'une irrégularité substantielle de nature à justifier la décharge, en droits et pénalités, des impositions et de l'amende en litige ;
- l'avis de mise en recouvrement qui a été émis le 31 octobre 2016 pour obtenir paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de l'amende en litige est irrégulier, dès lors que, si ce document fait référence à la proposition de rectification et à la réponse à ses observations, il ne fait nullement référence au courrier du 13 octobre 2016 par lequel le supérieur hiérarchique de la vérificatrice l'a informé qu'il était procédé à des modifications à la baisse des rehaussements précédemment notifiés ; le paragraphe n°15 de la doctrine administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-REC-PREA-10-10-20, dont il peut se prévaloir, s'agissant d'une question relative au recouvrement de l'impôt, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, conforte sa position sur ce point ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, cette irrégularité, qui présente un caractère substantiel au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, en ce qu'elle porte atteinte aux droits de la défense, et qui constitue une méconnaissance des principes à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme, justifie, à tout le moins, la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
- ces rappels de taxe ont été fixés à tort à 38 944,43 euros en droits, alors qu'ils auraient dû s'élever à 13 512,70 euros, selon les calculs ressortant du tableau, établi à partir de sa comptabilité, qu'il verse à l'instruction, l'insuffisance de déclaration de son chiffre d'affaires pour la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2015 étant de 66 309 euros et non de 168 605 euros comme l'a retenu à tort l'administration, qui n'a pu légalement remettre en cause le bénéfice du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, qu'il avait appliqué aux importations de téléphones destinés à être reconditionnés puis revendus, sur la base d'une simple doctrine administrative, d'ailleurs publiée postérieurement à la période d'imposition en litige ;
- ces rappels sont contraires au principe de sécurité juridique dès lors qu'il était en droit d'estimer, au vu des dispositions de l'article 297 A du code général des impôts, que le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge était applicable à son activité d'importation de téléphones en vue de leur revente après reconditionnement ;
- la majoration de 40 % pour manquement délibéré, dont ont été assortis ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas fondée ; le décalage de quelques mois de reversement de la taxe n'a pas causé au Trésor un préjudice excédant celui qui est susceptible d'être réparé par l'intérêt de retard ; il ne saurait d'ailleurs être reproché un manquement délibéré à un contribuable qui s'est mépris dans l'interprétation d'une règle de droit ;
- les dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts, dont l'administration a fait application pour lui infliger l'amende pour défaut de déclaration de comptes ouverts à l'étranger, sont contraires aux principes constitutionnels d'égalité devant la loi pénale et de non cumul des sanctions pénales à raison des mêmes faits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes...

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