CAA de DOUAI, 4ème chambre, 04/12/2019, 18DA00332, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Binand |
Record Number | CETATEXT000039454177 |
Date | 04 décembre 2019 |
Judgement Number | 18DA00332 |
Court | Cour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Maquère Arras a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations de taxe professionnelle et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, de l'année 2009 et des années 2010 et 2011, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1409201 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge du supplément de cotisation foncière des entreprises auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2010, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il prononce la décharge du supplément de cotisation foncière des entreprises auquel la SARL Maquère Arras a été assujettie au titre de l'année 2010 et qu'il met une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de remettre à la charge de cette société l'imposition ainsi déchargée par ce jugement ;
3°) de prescrire le reversement de la somme de 1 000 euros mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Maquère Arras, dont le siège social est situé à Arras (Pas-de-Calais), a été concernée par l'émission, au titre de l'année 2010, d'un rôle supplémentaire de cotisation foncière des entreprises à raison de locaux mis à sa disposition rue Diderot à Arras aux fins d'exploiter, dans le cadre de l'exécution de conventions de gérance-mandat conclues avec la société par actions simplifiée Babou, un fonds de commerce de vente d'articles de textile et d'éléments d'équipement de la maison sous l'enseigne " Babou ". La SARL Maquère Arras a contesté, par une réclamation du 16 juin 2014, le supplément de cotisation foncière...
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Maquère Arras a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations de taxe professionnelle et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, de l'année 2009 et des années 2010 et 2011, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1409201 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge du supplément de cotisation foncière des entreprises auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2010, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il prononce la décharge du supplément de cotisation foncière des entreprises auquel la SARL Maquère Arras a été assujettie au titre de l'année 2010 et qu'il met une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de remettre à la charge de cette société l'imposition ainsi déchargée par ce jugement ;
3°) de prescrire le reversement de la somme de 1 000 euros mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Maquère Arras, dont le siège social est situé à Arras (Pas-de-Calais), a été concernée par l'émission, au titre de l'année 2010, d'un rôle supplémentaire de cotisation foncière des entreprises à raison de locaux mis à sa disposition rue Diderot à Arras aux fins d'exploiter, dans le cadre de l'exécution de conventions de gérance-mandat conclues avec la société par actions simplifiée Babou, un fonds de commerce de vente d'articles de textile et d'éléments d'équipement de la maison sous l'enseigne " Babou ". La SARL Maquère Arras a contesté, par une réclamation du 16 juin 2014, le supplément de cotisation foncière...
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