CAA de DOUAI, 4ème chambre, 11/04/2024, 24DA00193, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Heinis
Record NumberCETATEXT000049429401
Judgement Number24DA00193
Date11 avril 2024
CounselTHIEFFRY
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 26 octobre 2021 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2109195 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. A... dans les trois mois et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt n° 22DA01278 du 2 mars 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel du préfet du Nord et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par une ordonnance du 1er février 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a ouvert une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. B... A..., représenté par Me Eve Thieffry, demande à la cour d'assurer l'exécution de cet arrêt.

Cette requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

Sur le réexamen de la demande de titre de séjour :

1. Il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas réexaminé la demande de titre de séjour de M. A... et s'est borné à le maintenir sous admission provisoire au séjour. Il y a donc lieu, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens devant le juge du fond :

2. Dès lors que le I de l'article L. 911-9 du code de justice administrative permet à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en...

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