CAA de DOUAI, 4ème chambre, 11/04/2024, 23DA00573, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Heinis
Record NumberCETATEXT000049429397
Judgement Number23DA00573
Date11 avril 2024
CounselSTIENNE-DUWEZ
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... et Mme E... C... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, dans la catégorie des plus-values de cession de biens immobiliers, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1710316 du 19 mai 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour avant renvoi :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 août 2020, le 13 mai 2022, le 10 juin 2022, le 30 août 2022, le 21 octobre 2022 et le 4 novembre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. et Mme D..., représentés par Me Stienne-Duwez, demandent à la cour d'annuler ce jugement et de prononcer, à titre principal, la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige, à titre subsidiaire, une réduction de ces impositions et contributions.

Ils soutiennent que :
- la requête n'est pas tardive ;
- l'absence de reprise de la partie de la plus-value correspondant à la période séparant l'acquisition du bien et l'inscription de celui-ci à l'actif professionnel de M. D... dans le cadre de la vérification de comptabilité dont cette activité a fait l'objet les a privés des garanties liées au recours hiérarchique et à la possibilité recueillir l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- la méthode retenue par l'administration pour déterminer la valeur du bien, qui consiste en une règle de proportionnalité ne prenant pas en compte l'existence de différentes constructions, est erronée ;
- la valeur de la parcelle cédée s'établit à 258 000 euros, soit le prix convenu dans le compromis de vente, ou, à tout le moins, en tenant compte d'une pondération, à 195 909 euros ;
- à titre subsidiaire, la valeur d'inscription du bien à l'actif inclut le montant des travaux réalisés, qui, en conséquence, n'ont pas fait l'objet d'une déduction à titre professionnel, compte-tenu de leur immobilisation ; ils justifient avoir acquitté au moyen de leurs comptes bancaires personnels des travaux à hauteur d'une somme de 131 717,16 euros dont il devait être tenu compte en majoration du prix d'acquisition ;
- M. D... ne peut pas être regardé comme ayant, antérieurement à l'année 2008, date à laquelle il a opté pour le régime simplifié, exercé, à titre professionnel, l'activité de loueur de locaux meublés, de sorte que les dispositions de l'article 151 sexies du code général des impôts ne sont pas applicables ; en conséquence, ils sont fondés à se prévaloir des énonciations des paragraphes n°460 et n°480 de la documentation administrative publiée sous la référence BOI-BIC-CHAMP-40-20, qui préconisent l'imposition de la plus-value de cession suivant le seul régime applicable à l'activité du cédant au jour de la cession.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2020, et par des mémoires, enregistrés le 30 mai 2022, le 13 juin 2022 et le 16 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- il appartient à la cour de s'assurer que la requête n'est pas tardive ;
- les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

Par un arrêt n° 20DA01187 du 30 juin 2022, la cour administrative d'appel de Douai, saisie par M. et Mme D..., a prescrit avant dire droit un supplément d'instruction aux fins, pour les requérants, de produire dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cet arrêt, les relevés de compte bancaire se rapportant aux opérations détaillées dans le tableau joint à leurs dernières écritures, ainsi que les éléments de nature à justifier que ces opérations se rapportent bien à la parcelle dont la plus-value de cession fait l'objet des impositions contestées, et, pour le ministre, de produire, dans le même délai, les factures fournies par M. et Mme D... en ce qui concerne ces travaux.

Par une décision n° 467175 du 31 mars 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi par M. et Mme D..., a annulé cet arrêt avant dire droit du 30 juin 2022 et a renvoyé l'affaire à la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 23DA00573.

Par un arrêt n° 20DA01187 du 17 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Douai a réduit le montant de la plus-value de cession de biens immobiliers à raison de laquelle M. et Mme D... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale au titre de l'année 2013 à concurrence de la prise en compte d'une valeur d'acquisition de la parcelle en litige, y compris travaux, de 122 803,46 euros, a prononcé la réduction correspondante de ces impositions, a réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire et a rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par M. et Mme D....

Par une décision n° 470602 du 18 octobre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi par M. et Mme D..., a annulé cet arrêt du 17 novembre 2022 et a renvoyé l'affaire à la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 23DA01972.

Procédures devant la cour après renvoi de l'affaire :

I. Dans l'instance n° 23DA00573, par des mémoires, enregistrés le 23 mai 2023 et le 21 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Il soutient, en outre, qu'à défaut d'éléments que seuls M. et Mme D... sont en mesure de produire, le rapport d'expertise qu'ils versent au débat étant dénué de pertinence, le service a déterminé au mieux la valeur d'acquisition de la parcelle litigieuse, de sorte qu'il convient de confirmer la pertinence d'une valeur de 44 128 euros.

Par des mémoires, enregistrés le 2 juin 2023 et le 5 janvier 2024, M. et Mme D..., représentés par Me Stienne-Duwez, concluent aux mêmes fins.

Ils soutiennent, en outre, que :
- ils sollicitent, en dernier lieu, que la valeur d'acquisition de la parcelle litigieuse soit fixée à la somme de 161 000 euros, conformément à l'évaluation faite par un expert qu'ils ont mandaté et qui s'est fondé, pour procéder à cette évaluation, sur des cessions de biens immobiliers antérieures à l'acte d'acquisition du 2 janvier 2002 ;
- M. D... ayant la qualité de loueur en meublé non professionnel en 2008, voire en 2009, les gîtes en litige ne peuvent pas être regardés comme relevant du régime des biens migrants, de sorte que le service ne pouvait pas appliquer le régime prévu à l'article 151 sexies du code général des impôts ;
- l'absence d'application du régime des biens migrants conduit à qualifier la plus-value réalisée de plus-value professionnelle et non de plus-value privée de sorte qu'elle devait être reprise au titre de la vérification de comptabilité et était éligible à l'interlocution ainsi qu'au recours à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

Un courrier du 13 décembre 2023 a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa des articles R. 613-1 et R. 613-2 de ce code.

Par une ordonnance du 25 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de...

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