CAA de DOUAI, 4ème chambre, 11/04/2024, 23DA01156, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Heinis
Record NumberCETATEXT000049429399
Judgement Number23DA01156
Date11 avril 2024
CounselEDEN AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2205243 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Rouen.

Il soutient que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 10 novembre 2022, le tribunal a retenu une atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 18 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 février 2024.

Un mémoire en défense présenté pour M. F..., par Me Solenn Leprince, a été enregistré le 21 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

M. F... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New York le 30 mars 2007 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. F..., ressortissant nigérian entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 10 février 2011, a fait l'objet, le 24 octobre 2014, d'une première mesure d'éloignement, devenue définitive et qu'il n'a pas exécutée. Le 23 février 2017, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-23 de ce code et s'est prévalu de l'état de santé de l'une de ses enfants. Par un arrêté du 10 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint à l'autorité préfectorale de de délivrer un titre de séjour à M. F... dans un délai de deux mois, a mis une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais de l'instance et a rejeté le surplus de la demande. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à...

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