CAA de DOUAI, 4ème chambre, 11/04/2024, 23DA01154, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Heinis
Record NumberCETATEXT000049429398
Judgement Number23DA01154
Date11 avril 2024
CounselEDEN AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 2300550 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 23 novembre 2022, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a condamné l'Etat à verser à la SELARL Eden Avocats, conseil de M. B..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. B....

Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Rouen, il n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023 M. B..., représenté par Me Marie Verilhac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, à défaut, au versement à M. B... d'une somme du même montant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les moyens du préfet de la Seine-Maritime ne sont pas fondés ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Seine-Maritime n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste...

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