CAA de DOUAI, 4ème chambre, 11/04/2024, 22DA01974, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Heinis
Record NumberCETATEXT000049429391
Judgement Number22DA01974
Date11 avril 2024
CounselFIDAL ST OMER
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie avec son époux au titre des années 2015 à 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement no 2002226 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 septembre 2022, 7 décembre 2023 et 28 février 2024, Mme B..., représentée par Me Pauchet, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :
- l'administration fiscale a procédé à une vérification de comptabilité et non à un contrôle sur pièces, sans mettre en œuvre les garanties prévues à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- l'attitude de l'administration porte atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;
- l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales a été méconnu dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter un recours hiérarchique ;
- elle est fondée à se prévaloir à ce titre des paragraphes n° 480, 490 et 510 de la doctrine administrative BOI-CF-PGR-30-10 ;
- l'administration a porté atteinte aux droits de la défense au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
- le montant des impositions figurant dans les avis d'imposition ne pouvait excéder celui indiqué dans la proposition de rectification ;
- elle était en droit de bénéficier de la dispense de la majoration de 25 % prévue au a) du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts ;
- cette majoration méconnaît l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'a affirmé la cour européenne des droits de l'homme dans sa décision 26604/16 du 7 décembre 2023 ;
- le paragraphe n°180 de la doctrine BOI-DJC-OA-20-30-10-20 est imprécis ;
- elle était en droit de déduire des frais de carburant, de stationnement, de parking, de péages, d'assurances et d'entretien de son véhicule plus importants que ceux du barème fiscal qui n'est fourni qu'à titre indicatif ;
- la méthode d'évaluation de ses frais kilométriques ayant été admise par les services fiscaux à l'occasion de vérifications antérieures, l'administration doit être regardée comme ayant adopté une prise de position formelle au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- la pénalité appliquée sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts n'est pas motivée ;
- elle est fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle à M. C..., député, du 4 août 1956 ;
- la pénalité de 40 % appliquée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts n'est pas fondée.

Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés les 27 décembre 2022, 27 février 2024 et 11 mars 2024, ainsi que des pièces, enregistrées le 25 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés ;

2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :
- un dégrèvement a été accordé s'agissant des cotisations supplémentaires d'imposition résultant de l'application de la majoration de 25 % prévue au 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Mme B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations au titre de son activité d'infirmière libérale au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017. Au...

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