CAA de DOUAI, 4ème chambre, 11/04/2024, 22DA01973, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Heinis
Record NumberCETATEXT000049429390
Judgement Number22DA01973
Date11 avril 2024
CounselFIDAL ST OMER
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement no 2002228 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2022, 7 décembre 2023 et 28 février 2024, M. et Mme B..., représentés par Me Pauchet, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, ou, à défaut, la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable sont insuffisamment motivées ;
- l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales a été méconnu dès lors qu'ils n'ont pas été mis en mesure de présenter un recours hiérarchique ;
- ils sont fondés à se prévaloir à ce titre des paragraphes n° 480, 490 et 510 de la doctrine administrative BOI-CF-PGR-30-10-10 du 30 octobre 2019 ;
- l'application de la majoration de 25 % en application du a) du 1° de l'article 158 du code général des impôts méconnaît l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'a affirmé la décision 26604/16 du 7 décembre 2023 de la cour européenne des droits de l'homme ;
- la pénalité appliquée sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts n'est pas motivée ;
- les pénalités de 40 % appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ne sont pas fondées.

Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés les 27 décembre 2022, 27 février 2024 et 11 mars 2024, ainsi que des pièces, enregistrées le 25 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés ;

2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :
- un dégrèvement a été accordé s'agissant des cotisations supplémentaires d'imposition résultant de l'application de la majoration de 25 % prévue au 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
...

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