CAA de DOUAI, 4ème chambre, 11/04/2024, 23DA00310, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Heinis
Record NumberCETATEXT000049424421
Judgement Number23DA00310
Date11 avril 2024
CounselDEMAILLY
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Greenfluid a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prescrire la restitution, à concurrence de la somme de 40 296 euros, d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice clos en 2019.

Par un jugement n° 2103619 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré le 20 février 2023, la SAS Greenfluid, représentée par la SELARL Franck Demailly, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prescrire la restitution demandée, le cas échéant, après avoir décidé, avant dire-droit, une expertise ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Elle soutient que :
- eu égard aux compétences qu'il a acquises, en raison de sa grande expérience, dans le domaine des lubrifiants spéciaux, son directeur général, qui a pris une part active dans la direction des travaux de recherche ayant fait l'objet de la demande de crédit d'impôt recherche qu'elle a formée, a été regardé à tort comme insuffisamment qualifié pour mener ces travaux ; le paragraphe n° 70 de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 conforte son analyse sur ce point ;
- elle justifie que les autres personnels ayant participé directement à ces travaux de recherche satisfont à la condition de qualification requise pour permettre de les regarder comme des techniciens de recherche éligibles ;
- l'ensemble des quatre opérations de recherche sur lesquelles portait sa demande de crédit d'impôt et qu'elle a conduites en partenariat avec la société GEF Industrie, autre entité du groupe auquel elle appartient, ce dont il n'a pas été tenu compte, était éligible à cet avantage ;
- si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée sur l'éligibilité des travaux en cause au crédit d'impôt recherche, il lui appartiendrait de décider, avant dire-droit, une expertise aux fins de l'éclairer sur cette éligibilité, en tenant compte de l'accomplissement conjoint de ces travaux avec la société GEF Industrie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- il résulte notamment de l'avis émis par la direction régionale académique à la recherche et à l'innovation (DRARI) qu'aucun des quatre projets présentés par la SAS Greenfluid au titre de l'année 2019 n'était éligible au crédit d'impôt recherche ;
- quand bien même la cour regarderait tout ou partie de ces projets comme éligibles à cet avantage, l'ensemble des dépenses de personnel associées à ceux-ci ne pourrait être pris en compte, comme se rapportant à des heures de travail accomplies par des salariés n'ayant pas la qualification attendue de personnels de recherche ; la SAS Greenfluid n'est pas fondée à se prévaloir, à cet égard, des énonciations du paragraphe n° 70 de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 ;
- dès lors notamment que les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts ne prévoient pas l'éligibilité au crédit d'impôt recherche de travaux réalisés de manière conjointe par deux entreprises, l'expertise demandée par la SAS Greenfluid ne serait pas utile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.




Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Greenfluid, qui a été créée en 2013 et dont le siège est situé à Villers-Bretonneux (Somme), est spécialisée dans le développement et la commercialisation de solvants, dégraissants, lubrifiants, aérosols et produits d'usinage, de même que de protection antirouille pour les industriels des secteurs pétroliers, agro-alimentaires ou mécaniques. A raison des actions mises en œuvre par elle en matière de recherche et développement, cette société s'est prévalue, au titre de l'année 2019, d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 42 337 euros, dont elle a demandé, par voie de réclamation, la restitution anticipée à concurrence d'une somme de 40 296 euros, le reliquat de 2 041 euros ayant été imputé sur sa cotisation de l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos le 30 juin 2020.

2. Avant de se prononcer sur cette réclamation, l'administration a consulté, pour ce qui concerne l'éligibilité technique des quatre projets de recherche concernés, la direction régionale académique à la recherche et à l'innovation (DRARI), qui a estimé que ces projets n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt recherche et que certains des personnels qui y étaient associés n'étaient pas qualifiés pour mener des travaux de recherche. En se fondant notamment sur...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT