CAA de DOUAI, 4ème chambre, 11/04/2024, 23DA00484, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Heinis
Record NumberCETATEXT000049424423
Judgement Number23DA00484
Date11 avril 2024
CounselKPMG AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer, à concurrence d'un montant total de 13 461 euros, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017.

Par un jugement n° 2101170 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 mars 2023, le 5 septembre 2023 et le 17 octobre 2023, M. et Mme C..., représentés par la société KPMG Avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer, en droits et pénalités, la décharge partielle demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Ils soutiennent que :
- c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction de leurs revenus fonciers, en tant que charges, de dépenses exposées par eux en 2016 et en 2017 sur le logement dont ils sont propriétaires à Luneray, alors qu'ils justifiaient de l'accomplissement de diligences suffisantes afin d'offrir ce bien à la location après l'achèvement des travaux de réparation et d'entretien nécessaires à sa remise en état, lesquels se sont prolongés en raison de difficultés indépendantes de leur volonté, qui n'ont cependant pas fait obstacle à ce que le logement soit finalement donné en location moins de dix-huit mois après l'achèvement, fin décembre 2018, de la majeure partie de ces travaux ; dans ces conditions, il ne peuvent être regardés comme ayant entendu conserver la jouissance de ce logement, qu'ils n'ont d'ailleurs jamais occupé ;
- l'administration a pris, dans une réponse aux observations du contribuable qu'elle leur a adressée le 3 mars 2023 dans le cadre des suites d'un contrôle sur pièces portant sur leurs revenus fonciers des années 2017 à 2020, une position formelle admettant le bien-fondé de leur analyse et dont ils entendent se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, et par des mémoires, enregistrés le 6 octobre 2023 et le 16 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- dès lors que M. et Mme C... ne justifient pas de diligences suffisantes, au cours des années 2016 et 2017 en litige, comme d'ailleurs durant la période antérieure, pour aboutir à une mise en location de leur logement de Luneray, une telle mise en location n'étant intervenue, au terme de démarches entreprises postérieurement à la réception de la proposition de rectification, qu'en juillet 2020, alors que le logement est vacant depuis mars 2012, ils doivent être regardés comme s'étant réservés la jouissance de ce bien, de sorte que la déduction de leurs revenus fonciers, en tant que charges, des dépenses exposées par eux pour ce logement a été remise en cause à juste titre par l'administration ;
- si M. et Mme C... invoquent les difficultés rencontrées par eux dans le cadre du chantier de remise en état de ce bien, liées notamment à la cessation d'activités du maçon, ainsi qu'à des retards de livraison, des non-conformités et des malfaçons subies en ce qui concerne la fourniture et la pose des menuiseries, ils n'établissent pas, en tout état de cause, que le...

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