CAA de DOUAI, 4ème chambre, 11/04/2024, 22DA02642, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Heinis
Record NumberCETATEXT000049424420
Judgement Number22DA02642
Date11 avril 2024
CounselCOUDERC
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 2001911 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. C..., représenté par Me Couderc, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il omet d'apporter une réponse suffisante à ses moyens tirés, d'une part, de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification qui lui a été adressée le 18 août 2017, et, d'autre part, de l'absence de communication par l'administration de l'ensemble des documents auxquels cette proposition de rectification fait référence ;
- cette proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard de l'exigence posée par les articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; en effet, celle-ci mentionne l'existence de " treize SCI " sans que soient précisés leur nom, leur raison sociale ou encore les données nécessaires à leur identification, alors que l'administration se fonde sur l'existence même de ces treize SCI, dans lesquelles il n'a pas investi, et sur la circonstance qu'elles auraient pris part à " un seul et même programme immobilier " pour remettre en cause la réduction d'impôt dont son foyer fiscal a bénéficié ; ne disposant, dans ces conditions, d'aucune information sur ces autres sociétés et dès lors que plusieurs des documents auxquels la proposition de rectification fait référence n'étaient pas joints, il n'a pas été mis à même de contester utilement les suppléments d'impôt mis à la charge de son foyer fiscal ; or, dès lors que les impositions en litige procèdent d'un contrôle sur pièces, ils n'a aucunement pu avoir accès à ces documents, ni échanger avec le service à leur sujet ; l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification constitue une irrégularité substantielle, au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, qui justifie la décharge des impositions en litige ; les paragraphes n° 40 et n° 80 de la doctrine administrative publiée le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-CF-IOR-10-40 confortent sa position sur ce point ;
- l'administration, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, ne l'a pas informé de l'origine et de la teneur des renseignements et documents obtenus auprès de tiers et sur lesquels elle a fondé les rehaussements dont procèdent les impositions en litige ; il s'agit d'une irrégularité substantielle, au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscale, qui justifie la décharge des impositions en litige ; le paragraphe n°200 de la doctrine administrative publiée le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-CF-PGR-10, de même que le paragraphe n° 2 de l'instruction 13 L-6-06 du 21 septembre 2006, confortent sa position sur ce point ;
- pour remettre en cause la réduction d'impôt à laquelle ouvrait droit l'investissement réalisé par son foyer fiscal, l'administration ne pouvait légalement lui opposer le fait que le montant du programme immobilier dans lequel s'inscrit cet investissement excède le seuil de deux millions d'euros, au-delà duquel un agrément ministériel préalable est requis, alors que les dispositions du 4 de l'article 199 undecies A du code général des impôts ne font pas référence à une telle notion, mais seulement au montant des investissements ; l'administration n'a pu davantage interpréter ces dispositions en les rapprochant de celles du III de l'article 217 undecies du code général des impôts, qui ne concernent pas le même régime de défiscalisation et dont le seul objet est de définir les conditions dans lesquels l'agrément ministériel est délivré lorsqu'il est requis, ni davantage des dispositions de l'article 170 decies de l'annexe IV à ce code, qui ont pour seul objet de fixer les règles attributives de compétence matérielle pour la délivrance de l'agrément ; de plus, l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 38 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique de l'outre-mer, dispose que les investissements mentionnés au c du 2 correspondent aux souscriptions de parts ou d'actions de sociétés ; or, l'augmentation de capital à laquelle son foyer fiscal a souscrit s'élève à 1 426 276 euros, c'est-à-dire à un montant inférieur au seuil de deux millions d'euros ; l'administration ne saurait, à cet égard, invoquer sa propre doctrine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.



Il soutient que :
- M. C... n'est, en application des dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, pas recevable à demander la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu se rapportant à des années non visées par sa réclamation et ne peut prétendre, en ce qui concerne les années 2014 et 2015, qui, seules, ont fait l'objet de cette réclamation, qu'à une décharge partielle, limitée à 8 045 euros par année, des impositions en litige, eu égard aux moyens qu'il développe dans sa requête ;
- la proposition de rectification adressée le 18 août 2017 à M. et Mme C... est suffisamment motivée au regard des règles énoncées aux articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; contrairement à ce que l'appelant soutient, celui-ci disposait des éléments utiles pour lui permettre de présenter des observations, dans une situation dans laquelle le service avait annexé à une proposition de rectification qui lui avait été adressée au terme d'un précédent contrôle, la copie des documents qui justifient son analyse en ce qui concerne la SCI Saratoga, dont M. et Mme C... sont les associés ;
- l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne communiquant pas spontanément à M. et Mme C... ceux des documents obtenus par le service auprès de tiers dont ils n'avaient pas demandé la communication avant la mise en recouvrement des impositions en litige ; en outre, la proposition de rectification du 18 août 2017 mentionne l'origine et la teneur de ces documents avec une précision suffisante pour qu'ils soient mis à même de demander leur communication ;
- les dispositions de l'article 170 decies de l'annexe IV...

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