CAA de DOUAI, 4e chambre - formation à 3, 27/11/2018, 17DA00425, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Grand d'Esnon
Judgement Number17DA00425
Record NumberCETATEXT000037959962
Date27 novembre 2018
CounselSELARL HORRIE & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009, ainsi que la décharge des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1403882 du 3 janvier 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2017, M. et MmeC..., représentés par Me D...B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 janvier 2017 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions et prélèvements sociaux en litige, ainsi que la décharge des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A...C...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur leurs revenus des années 2008 et 2009. A l'issue de ce contrôle, le service a envisagé des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu, qui ont été portés à la connaissance des intéressés par deux propositions de rectification datées des 21 décembre 2011 et du 15 juin 2012, en ce qui concerne respectivement les années 2008 et 2009. Ces rehaussements ont été partiellement maintenus après la réponse aux observations des contribuables qui a été donnée le 10 septembre 2012, et les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 avril 2013, s'agissant de l'impôt sur le revenu, et le 15 juillet 2013, s'agissant des prélèvements sociaux. M. et Mme C...ont présenté deux réclamations, datées des 3 juin et 17 juillet 2013, pour contester ces impositions, qui ont été partiellement accueillies le 13 août 2013, tandis qu'une ultime réclamation de leur part a ensuite été rejetée le 5 septembre 2014. Ils relèvent appel du jugement du 3 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009, ainsi qu'à la décharge des pénalités correspondantes.


Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 9 juin 2017, la directrice régionale des finances publiques de la région Normandie a accordé à M. et Mme C...le dégrèvement, à hauteur d'une somme de 3 758 euros, des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009. Dans cette mesure, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance transmis à la cour que, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Rouen le 5 octobre 2016, M. et Mme C...soutenaient, en ce qui concerne la cause juridique et la nature d'un crédit de 4 975,20 euros versé le 15 juillet 2008 sous la forme de deux chèques sur l'un de leurs comptes bancaires et également en ce qui concerne la justification d'un autre crédit de 2 210,20 euros reçu par chèque le 9 décembre 2008, d'une part, qu'il ne pouvait leur être demandé de produire des pièces dont ils ne disposaient pas, tandis qu'il appartenait à l'administration de mettre en oeuvre son droit de communication auprès des autorités judiciaires, d'autre part, qu'un faisceau d'indices sérieux et concordants permettait d'établir, indépendamment de ces pièces, que ces crédits avaient la nature de salaires. En outre, s'agissant d'un versement de 500 euros reçu par eux en espèces le 21 octobre 2016, les requérants, qui avaient indiqué au vérificateur que cette somme correspondait à une participation du père de M. C...aux dépenses inhérentes à son hébergement à leur domicile, soutenaient qu'il leur était moralement impossible de demander à un parent de leur rédiger une preuve écrite au soutien de cette allégation. Cependant, ces assertions constituaient de simples arguments au soutien du moyen tiré par M. et Mme C...de ce que ces crédits auraient été regardés à tort par l'administration fiscale comme ayant la nature de revenus d'origine indéterminée. En outre, il résulte de l'examen des motifs du jugement du 3 janvier 2017 du tribunal administratif de Rouen dont M. et Mme C...relèvent appel que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de réfuter expressément l'ensemble des arguments avancés au soutien de ce moyen, ont apporté une réponse suffisante à celui-ci. Enfin, M. et Mme C...n'ayant formulé, devant le tribunal administratif de Rouen, aucun moyen afférent aux pénalités dont ont été assortis les rehaussements en cause, les premiers juges ne peuvent être regardés comme ayant apporté une réponse insuffisante à leurs écritures sur ce point. Il suit de là que M. et Mme C...ne sont fondés à contester la régularité de ce jugement, qui est suffisamment motivé.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. En vertu de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. En outre, l'article L. 69 du même livre dispose que, sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16.

5. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'une enquête préalable diligentée dans le contexte d'une procédure pénale visant M. C...ainsi que plusieurs membres de sa famille, les autorités judiciaires ont saisi, le 1er juin 2010, des documents appartenant aux requérants. Ensuite, à l'issue du contrôle fiscal dont ils ont fait l'objet, ces derniers ont été rendus destinataires d'une demande d'éclaircissements, émise sur le fondement des dispositions rappelées au point précédent de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, par laquelle l'administration leur a demandé d'apporter tous éléments de nature à justifier de la nature et de l'origine de sommes regardées comme constituant des revenus d'origine indéterminée. Si M. et Mme C...soutiennent n'avoir pas été en mesure de répondre à cette demande, faute de pouvoir disposer de certaines des pièces saisies par l'autorité judiciaire, qui leur auraient permis d'apporter les justifications attendues, ils ne contestent pas n'avoir formé aucune demande de restitution de ces pièces auprès de l'autorité judiciaire, mais indiquent qu'ils estimaient qu'une telle restitution était inenvisageable dès lors que la procédure pénale demeurait pendante. En se bornant à présumer de la sorte qu'inéluctablement l'autorité judiciaire aurait opposé un refus à toute demande de restitution des documents qu'elle seule, et non l'administration fiscale, détenait, alors qu'il leur appartenait de former eux-mêmes une demande à cette fin, les contribuables ne sauraient être regardés comme établissant que l'imposition aurait été établie selon une procédure entachée d'irrégularité en ce que l'administration n'aurait pu régulièrement mettre en recouvrement les impositions en litige sans s'être préalablement assurée de la restitution des pièces saisies par l'autorité judiciaire. En outre, ils ne peuvent, dans ces conditions et en tout état de cause, invoquer la circonstance qu'ils n'ont pu ainsi disposer des pièces saisies pour soutenir qu'ils n'auraient pas pu bénéficier d'un véritable débat oral et contradictoire avec le vérificateur. Enfin, dans ces mêmes circonstances, M. et Mme C...ne sont pas davantage fondés à soutenir que, n'ayant pas été en mesure de satisfaire à la demande d'éclaircissements de l'administration, la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du même livre n'aurait pu valablement être mise en oeuvre à leur égard en ce qui concerne les sommes regardées par l'administration comme constituant des revenus d'origine indéterminée.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne les rehaussements opérés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée :

6. En vertu de...

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