CAA de DOUAI, 3ème chambre, 28/04/2022, 20DA01893, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Borot
Judgement Number20DA01893
Record NumberCETATEXT000045778203
Date28 avril 2022
CounselZITOUNI
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions des 23 mai 2018 et 21 janvier 2019 par lesquelles la rectrice de l'académie de Lille et le président du conseil régional des Hauts-de-France l'ont mis en demeure de libérer le logement de fonction qui lui a été attribué par nécessité absolue de service dans un délai de deux mois à compter de leur notification et de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1805959 et 1905006 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2020 et 8 décembre 2021, M. A..., représenté en dernier lieu par Me Zitouni, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions des 23 mai 2018 et 21 janvier 2019 par lesquelles la rectrice de l'académie de Lille et le président du conseil régional des Hauts-de-France l'ont mis en demeure de libérer le logement de fonction qui lui a été attribué par nécessité absolue de service dans un délai de deux mois à compter de leur notification ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille et au président du conseil régional des Hauts-de-France de procéder à sa réintégration dans le logement de fonction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont méconnu leur office en matière d'excès de pouvoir et de substitution de motifs et ont violé le principe du contradictoire ;
- les décisions contestées sont entachées d'incompétence ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article R. 216-18 du code de l'éducation en l'absence de respect d'un préavis de trois mois ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article R. 216-14 du code de l'éducation dès lors qu'il n'était pas placé en disponibilité d'office à la date des décisions en litige et que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la substitution de motifs demandée par l'administration.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai et 15 décembre 2021, la région des Hauts-de-France, représentée par Me Delval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.


Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la demande de première instance n'était pas recevable et qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.


Par une ordonnance du 10 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2021 à 12 heures.


Par un courrier du 9 décembre 2021, les parties ont été informées que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des moyens d'irrégularité du jugement attaqué dès lors que ces moyens reposent sur une cause juridique nouvelle et qu'ils n'ont pas été soulevés dans le délai d'appel.

La région des Hauts-de-France et M. A... ont présenté, le 15 décembre 2021, des observations au moyen...

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