CAA de DOUAI, 3ème chambre, 06/05/2022, 21DA00745, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Borot
Record NumberCETATEXT000045784494
Date06 mai 2022
Judgement Number21DA00745
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Lille son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet du Nord lui refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le même délai et sous la même astreinte ou, plus subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de l'admettre provisoirement au séjour dans l'attente de ce réexamen dans le même délai et sous la même astreinte et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Par un jugement n° 2100646 du 18 mars 2021 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille après avoir admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Mme B..., a annulé l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et, sous réserve de l'admission définitive de Mme B... à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, mis à la charge de l'Etat le versement à Me Gommeaux de la somme de 900 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et enfin rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, le préfet du Nord demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme B....

Il soutient que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2020 a été présentée par les services postaux à Mme B... le 29 mai 2020, l'intéressée n'ayant pas réclamé son pli, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie au 29 mai 2020 de sorte que Mme B... ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français.

La requête a été communiquée le 7 mai 2021 à Mme B... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 25 août 2021 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.








Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. Mme E... B..., ressortissante nigériane...

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