CAA de DOUAI, 3ème chambre, 07/04/2022, 21DA00492, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Borot
Judgement Number21DA00492
Date07 avril 2022
Record NumberCETATEXT000045570166
CounselSCP GROS - HICTER - D'HALLUIN ET ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :

Le service départemental d'incendie et de secours du Nord a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 26 424,83 euros, assortie des intérêts moratoires à compter de l'enregistrement de sa requête, au titre du remboursement des traitements qu'il a versés à M. A... lors de son congé de maladie du 2 février au 16 septembre 2015 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1707306 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 21 septembre 2021, le service départemental d'incendie et de secours du Nord, représenté par la SCP Gros, Hicter et d'Halluin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;



2°) de condamner l'Etat à lui verser de la somme de 26 424,83 euros, assortie des intérêts moratoires à compter de l'enregistrement de sa demande de première instance, au titre du remboursement des traitements qu'il a versés à M. A... lors de son congé de maladie du 2 février au 16 septembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les premiers juges auraient dû faire usage de leur pouvoir d'instruction ;
- il appartient à la préfecture de police, au service de laquelle se trouvait M. A... lors de son accident de service du 1er février 2003, de supporter les conséquences financières de la rechute dont il a été victime à compter de mi-décembre 2014 ;
- il est fondé à solliciter le remboursement des traitements à hauteur de 26 424,83 euros qu'il a versés à M. A..., lors de son congé de maladie, du 2 février au 16 septembre 2015.


Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le préfet de police a agi au nom et pour le compte de la ville de Paris.


Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'accident survenu le 15 décembre 2014 ne constitue pas la rechute de celui survenu le 1er février 2003 et qu'en tout état de cause, les fautes commises par le service départemental d'incendie et de secours du Nord tant dans le recrutement, sans restriction, de M. A... que dans le paiement des sommes afférentes à son congé de maladie, en l'absence de toute saisine de la commission de réforme et de toute sollicitation d'un médecin agréé, sont de nature à l'exonérer de sa responsabilité.


Par une ordonnance du 21 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au18 février 2022.


En réponse à des mesures d'instruction diligentées par la cour, le 4 mars 2022, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le...

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