CAA de DOUAI, 3ème chambre, 05/08/2021, 21DA00476, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Borot
Judgement Number21DA00476
Record NumberCETATEXT000043949876
Date05 août 2021
CounselSELARL EDEN AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2004584 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. B... en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;



2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif.

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Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... A..., présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.




Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen né le 13 novembre 2001, serait selon ses déclarations entré en France le 27 février 2018. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 2 mars 2018 et, par jugement du 20 juin 2018, a été placé sous la tutelle du président du conseil départemental de la Seine-Maritime. Le 6 novembre 2019, M. B... a sollicité un titre de séjour. Par un arrêté du 16 septembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 9 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté.


Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rouen :

2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous...

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