CAA de DOUAI, 3ème chambre, 05/08/2021, 20DA01911, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme Borot |
Judgement Number | 20DA01911 |
Record Number | CETATEXT000043949867 |
Date | 05 août 2021 |
Counsel | GOMMEAUX JULIE |
Court | Cour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2019 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1910827 du 17 juillet 2020 le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2020, M. B... C..., représenté par Me Gommeaux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2019 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant égyptien, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 18 octobre 2010 et y réside depuis cette date de manière continue. Il a sollicité le 28 mars 2017, un titre...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2019 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1910827 du 17 juillet 2020 le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2020, M. B... C..., représenté par Me Gommeaux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2019 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant égyptien, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 18 octobre 2010 et y réside depuis cette date de manière continue. Il a sollicité le 28 mars 2017, un titre...
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