CAA de DOUAI, 3ème chambre, 05/08/2021, 20DA01911, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Borot
Judgement Number20DA01911
Record NumberCETATEXT000043949867
Date05 août 2021
CounselGOMMEAUX JULIE
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2019 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1910827 du 17 juillet 2020 le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2020, M. B... C..., représenté par Me Gommeaux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2019 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :
- la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant égyptien, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 18 octobre 2010 et y réside depuis cette date de manière continue. Il a sollicité le 28 mars 2017, un titre...

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