CAA de DOUAI, 3ème chambre, 27/04/2020, 18DA01128, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Albertini
Judgement Number18DA01128
Record NumberCETATEXT000042115454
Date27 avril 2020
CounselBILLEMONT
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

La société Colas Nord Picardie a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le groupe hospitalier public du sud de l'Oise à lui verser les sommes de 150 434,41 euros, 55 589,97 euros, et 68 866,24 euros toutes taxes comprises, en paiement des situations de travaux nos 3, 4 et 5 émises dans le cadre de l'exécution du lot n° 6 du marché de restructuration et d'extension du centre hospitalier Laennec de Creil, sommes majorées des intérêts moratoires à compter du 12 mars 2011, avec capitalisation de ces intérêts et de mettre à la charge du groupe hospitalier public du sud de l'Oise une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500019 du 17 avril 2018 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, a condamné la société Colas Nord Picardie à verser au groupe hospitalier public du sud de l'Oise une somme de 7 155,72 euros et mis à sa charge, au profit du même groupe hospitalier, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er et 15 juin 2018, 19 septembre 2019, 25 octobre 2019, 11 février 2020, 13 février 2020 et 14 février 2020, la société par actions simplifiée Colas Nord Picardie, venant aux droits de la société Screg Nord Picardie SA, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le groupe hospitalier public du sud de l'Oise à lui verser la somme principale de 10 420,53 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts moratoires à compter du 12 mars 2011, avec capitalisation des intérêts en question par année entière ;

3°) à titre subsidiaire, si la cour entend établir le décompte général du marché, d'intégrer dans le décompte les sommes non contestées inscrites dans l'avis du comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ;

4°) de mettre à la charge du groupe hospitalier public du sud de l'Oise une somme de 7 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le tribunal a admis à tort la recevabilité des conclusions incidentes du groupe hospitalier public du sud de l'Oise ;
- elle a droit au paiement des situations de travaux no 3, 4 et 5 révisées ;
- une doctrine résultant d'un guide de la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie précise que seul le prix ferme peut être actualisable, ce qui le rend invariable pendant toute la durée du marché ;
- il ne pouvait être fait application du mécanisme d'actualisation suivi d'une révision, car il n'y a pas eu d'émission d'un ordre de service général ;
- le marché devait prévoir une formule de révision de prix conforme au V de l'article 18 du code des marchés publics, alors applicable ; or, il y a eu des actualisations négatives ;
- le montant des intérêts moratoires doit être majoré de deux points, conformément à l'article 5 du décret du 21 février 2002 modifié ;
- le décompte général des sommes inscrites dans l'avis du comité consultatif interrégional de règlement amiable des différents n'englobe pas les travaux supplémentaires des remblais de la rotonde.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 août et 22 octobre 2019 ainsi que les 11, 13 et 14 février 2020, le groupe hospitalier public du sud de l'Oise, représenté par Me A..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la mise à la charge de la société Colas Nord Picardie d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- ses conclusions reconventionnelles de première instance, tendant à la condamnation de la société Colas Nord Picardie au paiement de la somme de 7 155,72 euros toutes taxes comprises et correspondant au solde du lot n° 6 du marché de restructuration et d'extension du centre hospitalier Laennec de Creil, étaient recevables comme en a jugé le tribunal administratif d'Amiens ;
- le solde du marché, en application de l'article 18 du code des marchés publics, de l'article 3.4.1 du cahier des clauses administratives particulières et de l'article 2.2 de l'acte d'engagement, peut être sujet à variations par le mécanisme de la révision et de l'actualisation ; la société Colas Nord Picardie ne s'est jamais opposée à ces clauses, qu'elle a acceptées lors de la signature de son contrat ;
- il y a eu émission d'un ordre de service général, en l'espèce l'ordre n° 1 du 10 mars 2010, dont, au demeurant, tous les cocontractants de tous les lots ont été destinataires ;
- s'il y a eu, compte tenu de 1'évolution des prix, actualisation se traduisant par une baisse du prix initial, la société appelante n'a pas pu en pâtir car la fixation du prix correspondait au prix du jour à l'époque où les travaux ont démarré ;
- la somme demandée n'étant pas due, la société appelante n'a droit à aucun intérêt moratoire ;
- aucune partie au contrat ne peut renoncer à une clause du contrat et en particulier celle relative à la révision du prix ;
- les conclusions tendant à ce que soient intégrées, dans le décompte, les sommes non contestées inscrites dans l'avis du comité consultatif interrégional sont nouvelles en appel et par suite irrecevables.

Par lettre du 4 février 2020, les parties ont été informées d'un moyen susceptible d'être retenu d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions, à titre subsidiaire, de la société appelante, à propos du paiement des travaux de remblais réalisés entre les bâtiments C et C'(rotonde), qui ont fait l'objet d'une autre instance sur laquelle la cour s'est prononcée par un arrêt du 8 juillet 2019.

Par lettre du 13 février 2020, les parties ont été informées d'un moyen susceptible d'être retenu d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la société Colas Nord Picardie tendant à ce que soient intégrées dans le décompte les sommes " non contestées inscrites dans l'avis du comité consultatif...

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