CAA de DOUAI, 2ème chambre, 21/02/2023, 21DA02389, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Seulin
Judgement Number21DA02389
Record NumberCETATEXT000047225236
Date21 février 2023
CounselSELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG ET ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Auxiliaire de Parcs a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Dunkerque à lui verser la somme de 11 630 979,60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2017 avec capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice résultant, d'une part, des mesures de modification unilatérale des conditions d'exécution de l'ensemble contractuel conclu avec cette dernière les 23 juin 1993 et 11 juillet 1994 et, d'autre part, de la résiliation unilatérale de cet ensemble contractuel avec effet au 31 décembre 2016.

Par un jugement avant dire droit n° 183795 du 23 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a prescrit la réalisation d'une expertise en vue, en premier lieu, de déterminer la durée normale d'amortissement des investissements mis à la charge de la SA Auxiliaire de Parcs par l'ensemble contractuel initial et par l'ensemble contractuel global incluant les contrats initiaux, le contrat d'affermage du 11 juillet 1994 et les différents avenants intervenus postérieurement, en deuxième lieu, d'indiquer, en fonction de la durée d'amortissement déterminée ci-dessus, si les investissements mis à la charge de la société dans le cadre de l'ensemble contractuel global auraient été amortis, en tout ou partie, à la date d'effet de la mesure de résiliation et, le cas échéant, de déterminer la valeur résiduelle restant à amoindrir à cette date, en troisième lieu, de déterminer la valeur nette comptable des investissements non amortis inscrite au bilan à la date de prise d'effet de la résiliation, tenant compte d'une durée d'exécution du contrat de quarante ans, en quatrième lieu, d'apporter au tribunal tout élément permettant de déterminer le montant du manque à gagner, en se fondant sur les résultats antérieurs à la résiliation et sur l'évolution potentielle du chiffre d'affaires de la société sur la période restant à courir des conventions ainsi que tout élément permettant de déterminer et, le cas échéant, évaluer le montant de la non-couverture par la société de ses frais généraux.
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, la SA Auxiliaire de Parcs, représentée par Me Nil Symchowicz, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en désignant un expert aux fins :
- de déterminer si les hypothèses prises en considération pour déterminer la durée des relations contractuelles relatives, d'une part, aux charges d'investissement et d'exploitation et, d'autre part, aux recettes d'exploitation, étaient réalistes au regard des données prévisibles et effectives de l'exploitation ;
- d'évaluer la valeur nette comptable des investissements, inscrite au bilan à la date de prise d'effet de la résiliation, le bénéfice qu'elle pouvait attendre d'une exécution intégrale des contrats ainsi que la perte de couverture des frais généraux engendrée par la rupture des relations contractuelles.


Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que l'expertise est dépourvue de toute utilité en ce que, d'une part, elle vise à suppléer la carence de la commune de Dunkerque dans l'administration de la preuve, celle-ci n'ayant jamais...

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