CAA de DOUAI, 2ème chambre, 21/02/2023, 22DA01253, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Seulin
Judgement Number22DA01253
Record NumberCETATEXT000047225247
Date21 février 2023
CounselLEROY;LEROY;LEROY
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et son épouse Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 30 juin 2021 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et leur a fait interdiction de retour pendant une durée de deux ans.


Par un jugement n° 2200330, 2200331 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à leurs demandes et a enjoint à l'administration de leur délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.


Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022 sous le n° 22DA01253, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler le jugement n° 2200330 et de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que :
- la scolarisation des enfants, qui peut se poursuivre dans le pays d'accueil, ne constitue pas un motif à lui seul justifiant une régularisation ;
- l'insertion des étrangers sur le territoire résulte uniquement du fait que M. A... et son épouse se sont soustraits aux précédentes mesures d'éloignement.

Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Magali Leroy, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de confirmer l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2021 et la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros HT à verser au conseil de M. A... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de l'avocat au versement de l'aide juridictionnelle.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Maritime ne sont pas fondés.

M. A... a obtenu le maintien du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022.

La clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2022 par décision du 25 novembre 2022.



II. Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022 sous le n° 22DA01255, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler le jugement n° 2200331 et de rejeter la demande de Mme A....

Il soutient que :
- la scolarisation des enfants, qui peut se poursuivre dans le pays d'accueil, ne constitue pas un motif à lui seul justifiant une régularisation ;
- l'insertion des...

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