CAA de DOUAI, 2ème chambre, 21/02/2023, 22DA02097, Inédit au recueil Lebon

CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Writing for the CourtMme Sylvie Stefanczyk
Presiding JudgeMme Seulin
Record NumberCETATEXT000047225252
CounselEDEN AVOCATS
Date21 février 2023
Judgement Number22DA02097
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté en date du 19 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.

Par un jugement n° 2201605 du 24 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 19 avril 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Madeline, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales...

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