CAA de DOUAI, 2ème chambre, 07/02/2023, 21DA01109

Presiding JudgeMme Seulin
Judgement Number21DA01109
Record NumberCETATEXT000047121699
Date07 février 2023
CounselSELARL EKIS AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Liberté Egalité Proximité, Mme R... AB..., M. Z... M..., Mme E... J..., le syndicat Force ouvrière du centre hospitalier de Bernay - santé publique, Mme W... C... épouse AC..., M. A... G..., Mme X... AD..., M. AE... Y..., M. L... O..., Mme F... I..., M. AA... K..., M. D... V..., M. N... H..., M. P... U..., Mme Q... S... épouse B..., les communes de Brionne, Menneval, Serquigny, Chamblac, Bernay, Notre-Dame-d'Épine, Beuzeville, Beaumontel, Noards, Harcourt, Saint-Cyr-de-Salerne, Boissy-Lamberville et Morsan, d'une part, et Mme R... AB..., M. Z... M..., Mme E... J..., le syndicat Force ouvrière du centre hospitalier de Bernay - santé publique, Mme W... C... épouse AC..., M. A... G..., Mme X... AD..., M. AE... Y..., M. L... O..., Mme F... I..., M. AA... K..., M. D... V..., M. N... H..., M. P... U..., Mme Q... S... épouse B..., les communes de Brionne, Menneval, Serquigny et Chamblac, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Caen, qui a transmis cette demande au tribunal administratif de Rouen, d'annuler la décision implicite de fermeture du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier de Bernay.

Par un jugement nos 1900541, 1900542 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2021 et 3 janvier 2022, l'association Liberté Egalité Proximité, Mme R... AB..., M. Z... M..., Mme E... J..., le syndicat Force ouvrière du centre hospitalier de Bernay - santé publique, Mme W... C... épouse AC..., M. A... G..., Mme X... AD..., M. AE... Y..., M. L... O..., Mme F... I..., M. AA... K..., M. D... V..., M. N... H..., M. P... U..., Mme Q... S... épouse B..., les communes de Brionne, Menneval, Serquigny, Chamblac, Bernay, Notre-Dame-d'Épine, Beuzeville, Beaumontel, Noards, Harcourt, Saint-Cyr-de-Salerne, Boissy-Lamberville, Morsan, Serquigny et Chamblac, représentés par Me Pierre Jalet, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de l'agence régionale de santé du 20 février 2019.

Ils soutiennent que :
- le jugement n'a pas répondu à toutes les critiques qui étaient formulées ;
- la décision attaquée est créatrice de droits pour les usagers et méconnaît le délai de rétractation de quatre mois, les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent pas seulement entre l'administration et les administrés, mais aussi au sein de l'administration elle-même ;
- il n'y a eu aucun changement de circonstance, notamment en ce qui concerne la sécurité, qui rendrait caducs les motifs de la décision de renouvellement d'autorisation du 10 mars 2017, la non-certification du service obstétrical de Bernay ne portait pas sur des carences spécifiques à ce service mais sur des problèmes de l'établissement dans son ensemble et ne justifiait pas une fermeture de ce service, mais plutôt une confortation par l'ARS afin d'améliorer la structure, en outre, la certification refusée en 2017 par la Haute autorité de santé a été validée en 2019 ;
- la cession visée par l'avenant du 17 janvier 2019 est fictive et sans objet puisque l'hôpital d'Évreux dispose déjà de l'autorisation d'exercer la gynécologie obstétrique, il y a une suppression pure et simple de l'activité exercée à Bernay ;
- la décision attaquée porte atteinte au principe d'égalité devant le service public, les femmes éloignées de plus de 45 minutes d'une maternité sont deux fois plus exposées au décès de leur enfant que les femmes situées à une distance moindre ;
- cette décision de suppression va à l'encontre des objectifs du plan régional de santé ;
- il n'est pas justifié que le dossier de demande de cession remis à l'agence régionale de santé contiendrait l'ensemble des pièces prévues par l'article R. 6132-24 du code de la santé publique ;
- le directeur de l'hôpital de Bernay était en même temps le directeur général du groupement hospitalier territorial et de l'établissement hospitalier d'Evreux et se trouvait en situation de conflit d'intérêts ;
- la décision attaquée porte atteinte à la continuité du service public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, l'agence régionale de santé de Normandie, représentée par Me Anne Tugaut, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.

...

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