CAA de DOUAI, 2ème chambre, 07/12/2021, 21DA01177, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme Chauvin |
Record Number | CETATEXT000044468692 |
Judgement Number | 21DA01177 |
Date | 07 décembre 2021 |
Counsel | SELARL EDEN AVOCATS |
Court | Cour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2003566 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2021, Mme A..., représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 22 juin 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au profit de Me Madeline, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant algérien, né le 13 mars 1981, est entré en France le 5 février 2015 sous couvert d'un visa court séjour valable du 23 octobre 2014 au 18 avril 2015 et s'y est maintenu à l'expiration de son visa. A la suite d'une interpellation, il a fait l'objet de deux arrêtés du 2 août 2018 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence, qui ont été annulés par jugement du tribunal administratif de Rouen le 6 août 2018. Le 3 août 2018, M. A... a sollicité son admission...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2003566 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2021, Mme A..., représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 22 juin 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au profit de Me Madeline, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant algérien, né le 13 mars 1981, est entré en France le 5 février 2015 sous couvert d'un visa court séjour valable du 23 octobre 2014 au 18 avril 2015 et s'y est maintenu à l'expiration de son visa. A la suite d'une interpellation, il a fait l'objet de deux arrêtés du 2 août 2018 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence, qui ont été annulés par jugement du tribunal administratif de Rouen le 6 août 2018. Le 3 août 2018, M. A... a sollicité son admission...
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