CAA de DOUAI, 2ème chambre, 07/12/2021, 21DA01177, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Chauvin
Record NumberCETATEXT000044468692
Judgement Number21DA01177
Date07 décembre 2021
CounselSELARL EDEN AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003566 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2021, Mme A..., représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 22 juin 2020 ;



2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au profit de Me Madeline, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien, né le 13 mars 1981, est entré en France le 5 février 2015 sous couvert d'un visa court séjour valable du 23 octobre 2014 au 18 avril 2015 et s'y est maintenu à l'expiration de son visa. A la suite d'une interpellation, il a fait l'objet de deux arrêtés du 2 août 2018 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence, qui ont été annulés par jugement du tribunal administratif de Rouen le 6 août 2018. Le 3 août 2018, M. A... a sollicité son admission...

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