CAA de DOUAI, 2ème chambre, 10/08/2021, 21DA00623, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Seulin
Judgement Number21DA00623
Record NumberCETATEXT000044043398
Date10 août 2021
CounselSCP GRILLET HISBERGUES DARÉ
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité de précarité et, d'autre part, de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1810638 du 19 janvier 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille, en l'absence de confirmation par M. C... de sa requête dans le délai imparti, a donné acte du désistement du requérant.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée les 19 mars 2021, M. C..., représenté par Me Jonathan Daré, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille.

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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... D..., présidente de chambre,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public
- et les observations de Me Lydie Bavay, représentant le centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Considérant ce qui suit :

1. M. B... C... fait appel de l'ordonnance du 19 janvier 2021 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, du désistement de sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de Lille à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité de précarité.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé...

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