CAA de DOUAI, 2ème chambre, 20/07/2021, 21DA01147, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme Seulin |
Judgement Number | 21DA01147 |
Record Number | CETATEXT000043852049 |
Date | 20 juillet 2021 |
Counsel | SELARL EDEN AVOCATS |
Court | Cour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes.
Par un jugement n° 2101156 du 14 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 9 mars 2021 et a enjoint le préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen du 14 avril 2021.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant ivoirien né le 2 juin 1992, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile le 17 février 2021. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées en Italie le 15 juin 2016 en qualité de demandeur d'asile. Le préfet de la Seine-Maritime a adressé aux autorités italiennes le 23 février 2021 une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 1. d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui a fait l'objet d'un accord explicite le 5 mars 2021. Le préfet de la Seine-Maritime a interjeté appel du jugement du 14 avril 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. C..., annulé...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes.
Par un jugement n° 2101156 du 14 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 9 mars 2021 et a enjoint le préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen du 14 avril 2021.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant ivoirien né le 2 juin 1992, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile le 17 février 2021. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées en Italie le 15 juin 2016 en qualité de demandeur d'asile. Le préfet de la Seine-Maritime a adressé aux autorités italiennes le 23 février 2021 une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 1. d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui a fait l'objet d'un accord explicite le 5 mars 2021. Le préfet de la Seine-Maritime a interjeté appel du jugement du 14 avril 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. C..., annulé...
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