CAA de DOUAI, 2ème chambre, 20/07/2021, 19DA02699, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Seulin
Judgement Number19DA02699
Record NumberCETATEXT000043851989
Date20 juillet 2021
CounselDELVAL
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 4 septembre 2017 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat lui a infligé un blâme, d'enjoindre au recteur de l'académie de Lille, d'une part, de rétablir la note qui lui a été attribuée initialement à l'épreuve écrite de physique-chimie, de lui délivrer en conséquence un nouveau relevé de notes et un nouveau diplôme du baccalauréat dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'autre part, de communiquer le jugement à intervenir aux ministres de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Par un jugement n° 1708794 du 11 octobre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2019 et le 28 juin 2021, M. G..., représenté par Me F... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 4 septembre 2017 de la commission de discipline du baccalauréat lui ayant infligé un blâme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
-
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... D..., première conseillère,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me F... C..., représentant M. G....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... G..., élève de terminale au lycée Sainte-Marie de Beaucamps-Ligny (Nord) au cours de l'année scolaire 2016-2017, a passé les épreuves du baccalauréat général, série scientifique, dans son lycée, centre d'examen de l'académie de Lille. Au cours de l'épreuve de physique-chimie qui s'est déroulée le 20 juin 2017, un surveillant a constaté que M. G... portait une montre connectée qu'il a confisquée. Saisi d'un rapport d'incident daté du même jour relatant ces faits, le recteur de l'académie de Lille a diligenté à l'encontre de M. G... une procédure disciplinaire, au terme de laquelle l'intéressé s'est vu infliger, par une décision en date du 4 septembre 2017 de la présidente de la commission de discipline du baccalauréat réunie en sa séance du 28 août 2017, un blâme, entraînant la nullité de l'épreuve considérée. Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 13 septembre 2017, M. G... a formé contre cette sanction un recours gracieux que la présidente de la commission de discipline a rejeté par décision du 19 septembre suivant. Par un jugement du 11 octobre 2019, dont M. G... relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction et les conclusions aux fins d'injonction dont elle était assortie.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A l'appui de sa demande, M. G... soutenait devant les premiers juges que l'interdiction faite au président du jury du baccalauréat de siéger au sein de la commission de discipline lorsque l'élève qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a été évalué par le jury qu'il a présidé, par les dispositions de l'article D...

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