CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 28/02/2017, 15DA00594, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Lavail Dellaporta
Date28 février 2017
Judgement Number15DA00594
Record NumberCETATEXT000034158650
CounselBAUCHET
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

La société Nord Provence Finances a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations à la taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2010.

Par un jugement n°1203582 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2015, la société Nord Provence Finances, représentée par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 5 février 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations à la taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2010, assortie du versement d'intérêts moratoires ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le président associé unique d'une SAS ne peut être assimilé à un salarié lié par un contrat de travail et, par suite, sa rémunération ne doit pas entrer dans l'assiette de la taxe sur les salaires ;
- elle n'a pas de secteur financier dès lors qu'elle se borne à percevoir des dividendes de la part de sa filiale ;
- par suite, en l'absence de secteur financier, la responsable juridique et financière de la société ne peut voir sa rémunération comprise dans l'assiette de la taxe sur les salaires ;
- dès lors qu'elle déduit l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée sur ses dépenses, le coefficient d'assujettissement à la taxe sur les salaires est nul.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'affiliation des mandataires sociaux, assimilés à des salariés, au régime général de la sécurité sociale confère aux rétributions qu'ils perçoivent la nature de rémunérations incluses dans l'assiette de la taxe sur les salaires ;
- la société a un secteur financier et la responsable juridique et financière intervenant dans ce secteur, sa rémunération entre dans l'assiette de la taxe sur les salaires ;
- le coefficient de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et le coefficient d'assujettissement à la taxe sur les salaires sont indépendants ;
- il ressort de l'article 231-1 du code général des impôts que les dividendes perçus par la société de sa filiale doivent figurer au...

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