CAA de DOUAI, 2ème chambre, 09/04/2024, 22DA02540, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Massias
Record NumberCETATEXT000049424419
Judgement Number22DA02540
Date09 avril 2024
CounselSCP WABLE TRUNECEK TACHON AUBRON
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à lui verser une somme totale de 1 067 036,85 euros en réparation des préjudices résultant de l'intervention qu'elle a subie au sein de cet établissement le 3 août 2007 et, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser respectivement une somme de 120 361,10 euros et une somme de 946 675,75 euros, soit la même somme globale de 1 067 036,85 euros.

Par un jugement n° 1902982 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Lille a condamné respectivement le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et l'ONIAM à verser à Mme A... des sommes de 43 804,07 euros et 405 079,90 euros, assorties des intérêts légaux et de leur capitalisation. En outre, il a condamné le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, à laquelle Mme A... est affiliée, une somme de 2 088,18 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, au titre de ses débours et une somme de 696,06 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Il a mis les dépens à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et de l'ONIAM à hauteur respective de 564,80 euros et 1 129,60 euros. Enfin, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il a mis à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer le versement à Mme A... et à la CPAM de l'Artois d'une somme de 1 000 euros chacune, il a mis à la charge de l'ONIAM le versement à Mme A... d'une somme de 1 000 euros et il a rejeté les conclusions présentées par le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer au même titre.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2022, 15 mars 2023 et 4 juillet 2023, l'ONIAM, représenté par Me Pierre Ravaut, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement en tant qu'il prononce des condamnations à son encontre, de le mettre hors de cause et de rejeter l'ensemble des demandes dirigées contre lui ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en ramenant le montant de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de Mme A... à de plus justes proportions.

Il soutient que :
- contrairement à ce que soutiennent Mme A... et le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, sa requête sommaire était suffisamment motivée au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, dès lors, recevable, quand bien même son mémoire complémentaire n'a été présenté que postérieurement à l'expiration du délai d'appel ;
- le jugement du tribunal est insuffisamment motivé au regard des moyens dont il était saisi ;
- le chirurgien a commis une faute technique lors de l'intervention du 3 août 2007 en sectionnant le nerf médian de Mme A... ; seuls le traumatisme et les douleurs en ayant résulté peuvent expliquer l'algodystrophie et la dystonie développées ultérieurement par l'intéressée ; elle ne peut dès lors être regardée comme ayant également été victime, outre de la faute commise par le chirurgien, d'un aléa médical ; en tout état de cause, il est constant que la faute du chirurgien a précédé la survenue de cet aléa ; il s'ensuit que la faute commise par le chirurgien doit être regardée comme étant à l'origine de l'entier dommage de Mme A... et que c'est à tort que le tribunal a retenu que les conditions de mise en jeu de la solidarité nationale étaient réunies ;
- à titre subsidiaire, l'indemnisation des préjudices invoqués par Mme A... et susceptible d'être mise à sa charge ne saurait excéder les montants suivants : 0 euro s'agissant des dépenses de santé actuelles, 5 608,31 euros s'agissant de l'assistance par une tierce personne temporaire, 0 euro ou subsidiairement 336,55 euros s'agissant des autres frais divers temporaires, 0 euro s'agissant des pertes de gains professionnels actuelles, 0 euro s'agissant des frais de salle de bain adaptée, 0 euro ou subsidiairement 4 734,35 euros s'agissant des frais d'acquisition d'un clavier d'ordinateur adapté, 0 euro ou subsidiairement 2 726,04 euros s'agissant des frais d'aménagement des volets roulants, 0 euro ou subsidiairement 8 638,71 euros s'agissant des frais de véhicule adapté, 3 500 euros s'agissant de l'incidence professionnelle, une rente trimestrielle de 1 339 euros s'agissant de l'assistance par une tierce personne permanente, 1 807,50 euros s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, 1 500 euros s'agissant des souffrances endurées, 800 euros s'agissant du préjudice esthétique temporaire, 46 707 euros s'agissant du déficit fonctionnel permanent, 4 000 euros s'agissant du préjudice d'agrément et 2 600 euros s'agissant du préjudice esthétique permanent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, Mme A..., représentée par Me Raphaël Tachon, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête d'appel de l'ONIAM comme irrecevable et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à sa charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à lui verser une somme totale de 1 173 119,73 euros, incluant les dépens et les frais non compris dans les dépens ;

3°) à titre plus subsidiaire, à la condamnation du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et de l'ONIAM à lui verser des sommes respectives de 127 186,10 euros, incluant les dépens et les frais non compris dans les dépens, et 1 036 933,63 euros, assorties des intérêts légaux et de leur capitalisation ;

4°) à titre plus subsidiaire encore, à la condamnation de l'ONIAM et du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à la prise en charge des dépens et des frais non compris dans les dépens à hauteur de la moitié chacun.

Elle soutient que :
- la requête de l'ONIAM est irrecevable dès lors que son mémoire introductif d'instance ne comporte aucun moyen et que son mémoire complémentaire n'a été présenté que le 15 mars 2023, postérieurement à l'expiration du délai d'appel ;
- la responsabilité fautive du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer est engagée à raison de l'erreur technique commise lors de l'intervention du 3 août 2007 ; cette erreur est à l'origine de son entier dommage ; elle est fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à lui verser, au titre de la réparation de ses préjudices, les indemnités suivantes : 10 800 euros au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire, 4 125,93 euros au titre des frais de déplacement, 336,55 euros au titre de l'acquisition d'ustensiles de cuisine adaptés, 70,64 euros au titre de l'acquisition d'une attelle, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 3 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 9 000 euros au titre des souffrances endurées, 144 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 150 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 787 974,72 euros au titre de l'assistance par une tierce personne permanente, 9 115,70 euros au titre des frais de salle de bain adaptée, 10 531,80 euros au titre des frais de véhicule adapté, 8 644,24 euros au titre des frais d'acquisition d'un clavier d'ordinateur adapté, 6 355,03 euros au titre des frais d'aménagement de ses volets, 3 885,12 euros au titre des frais d'expertise et 6 000 euros au titre des frais d'avocat ;
- à titre subsidiaire, si la faute commise lors de l'intervention du 3 août 2007 devait être regardée comme étant seulement partiellement à l'origine du dommage qu'elle subit, le reste de celui-ci doit être regardé comme imputable à un aléa médical indemnisable par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ; la prestation de compensation du handicap qu'elle perçoit depuis le 1er octobre 2019 ne saurait venir en déduction des indemnités qui lui sont allouées, alors en particulier que cette aide lui a été octroyée en raison d'incapacités sans lien avec les faits litigieux ; en tout état de cause, l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne temporaire doit être supportée par le centre hospitalier à hauteur de 1 200 euros et par l'ONIAM à hauteur de 9 600 euros ; celle du déficit fonctionnel temporaire par le centre hospitalier à hauteur de 500 euros et par l'ONIAM à hauteur de 3 000 euros ; celle des souffrances endurées par le centre hospitalier à hauteur de 5 142,86 euros et par l'ONIAM à hauteur de 3 857,14 euros ; celle du déficit fonctionnel permanent par le centre hospitalier à hauteur de 49 350 euros et par l'ONIAM à hauteur de 82 250 euros ; celle de l'incidence professionnelle par le centre hospitalier à hauteur de 50 625 euros et par l'ONIAM à hauteur de 90 375 euros ; l'indemnisation des frais de déplacement, des frais d'acquisition d'ustensiles de cuisine adaptés et d'une attelle et du préjudice esthétique temporaire doit être supportée par le centre hospitalier ; l'indemnisation du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique permanent, de l'assistance par une tierce personne permanente, des frais de salle de bain adaptée, des frais de véhicule adapté, des frais d'acquisition d'un clavier d'ordinateur adapté et des frais d'aménagement de ses volets doit être supportée par l'ONIAM ; les frais d'expertise et d'avocat doivent être répartis entre le centre hospitalier et l'ONIAM.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin 2023 et 27 septembre 2023, le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, représenté par Me Thibaut Franceschini, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête d'appel...

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