CAA de DOUAI, 2ème chambre, 09/04/2024, 23DA00671, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Massias
Record NumberCETATEXT000049424425
Judgement Number23DA00671
Date09 avril 2024
CounselSELAFA CASSEL
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Amiens-Picardie a rejeté sa demande indemnitaire préalable, ensemble la décision implicite de rejet de cette demande, et, d'autre part, de condamner l'établissement à lui verser la somme, à parfaire, de 51 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter du dépôt de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises dans la gestion de sa carrière.

Par un jugement n° 2101150 du 16 février 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme B..., représentée par la société d'exercice libéral à forme anonyme " Cabinet Cassel ", demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle la directrice générale du CHU d'Amiens-Picardie a rejeté sa demande indemnitaire préalable, ensemble la décision implicite de rejet de cette demande ;

3°) de condamner le CHU d'Amiens-Picardie à lui verser la somme, à parfaire, de 51 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter du dépôt de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises dans la gestion de sa carrière ;

4°) de mettre à la charge du CHU d'Amiens-Picardie le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :
- la responsabilité fautive du CHU d'Amiens-Picardie est engagée à raison de l'insuffisance de motivation de la décision du 26 février 2019 refusant de faire droit à sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;
- la responsabilité fautive du CHU d'Amiens-Picardie est également engagée à raison d'une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure dès lors que, postérieurement à l'avis favorable rendu par le comité médical le 26 février 2019, le CHU a fait diligenter une contre-expertise médicale dont les conclusions ne lui ont jamais été communiquées et n'a pas ressaisi le comité médical pour réexamen ;
- la responsabilité fautive du CHU d'Amiens-Picardie est également engagée pour être resté silencieux durant dix mois sur ses demandes de réintégration et de reclassement ;
- elle a subi un préjudice financier de 31 000 euros, correspondant à la perte de deux années de rémunération en 2017 et 2018, dont elle est fondée à demander l'indemnisation ;
- elle a également subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence justifiant l'octroi d'une indemnité de 20 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le CHU d'Amiens-Picardie, représenté par Me Pauline Delentaigne-Leroy, conclut au rejet de la requête d'appel de Mme B... et à ce que le versement d'une somme de 2 500 euros soit mis à sa charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- le jugement attaqué est régulier ;
- la décision du 26 février 2019 est suffisamment motivée ;
- cette décision n'avait pas à être précédée de l'avis du comité médical ;
- la contre-expertise médicale à laquelle se réfère Mme B... n'existe pas ;
- il n'a pas manqué à ses obligations en s'abstenant de procéder au reclassement de Mme B... alors que celle-ci était atteinte de la limite d'âge, qu'elle n'a présenté une telle demande que le 6 septembre 2019 et que cette demande entrait en contradiction avec ses précédents écrits et son dossier médical ;
- il a fait preuve de diligence dans la gestion de la demande de prolongation d'activité présentée par Mme B... et de son admission à la retraite et l'a placée sans interruption dans des positions administratives régulières, notamment en prolongeant son congé de longue durée entre le 20 décembre 2018 et le 5 novembre 2019 ;
- dès lors, sa responsabilité fautive n'est pas engagée ;
- en tout état de cause, le préjudice financier invoqué par Mme B... n'est pas établi puisqu'elle n'a pas été privée de la rémunération à laquelle elle avait droit au titre des années 2017 et 2018 ; il en va de même du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, dont le chiffrage est en tout état de cause disproportionné.

Par...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT