CAA de DOUAI, 2ème chambre, 09/04/2024, 23DA01530, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Massias
Record NumberCETATEXT000049424430
Judgement Number23DA01530
Date09 avril 2024
CounselALOUANI
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants.

Par un jugement n° 2203102 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande et a enjoint aux services préfectoraux de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C... au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2023 et 21 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :
- M. C... ne peut pas bénéficier du regroupement familial dès lors que son épouse réside irrégulièrement en France ;
- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de ses pouvoirs d'appréciation dès lors qu'un retour temporaire de l'épouse de M. C... en Algérie le temps de présenter une nouvelle demande de regroupement familial ne porterait pas une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, M. A... C..., représenté par Me Abdel Alouani, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Alouani d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés ;
- le préfet n'a pas suffisamment examiné sa demande compte tenu de sa situation familiale ;
- il a commis une erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir d'appréciation de sa situation ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. C... a été admis au maintien de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par décision du 8 février 2024.

Par une ordonnance du 21 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2024.

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