CAA de DOUAI, 2ème chambre, 09/04/2024, 23DA01026, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Massias
Record NumberCETATEXT000049424428
Judgement Number23DA01026
Date09 avril 2024
CounselSCP DE NERVO & POUPET
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille la décision du 4 février 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Lille a refusé de rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil, et d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil à compter de la date d'enregistrement de sa demande d'asile, soit le 4 février 2020, de procéder au versement des sommes non perçues depuis cette date et de lui fournir un logement adapté à ses besoins dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2003247 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 4 février 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Lille a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. A..., lui a enjoint de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. A... sur la période du 4 février 2020 au 10 mars 2021 et, par voie de conséquence, de procéder au versement des sommes dues au titre de cette période, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de M. A....



Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2023 et 19 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par la SCP Poupet et Kacenelenbogen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé, conformément à l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- la circonstance que la demande d'asile, après avoir été enregistrée en procédure " Dublin ", soit enregistrée en procédure normale, n'ouvre pas droit ipso facto au rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; l'OFII dispose d'un pouvoir d'appréciation pour les refuser au vu des circonstances de l'espèce ; en l'espèce, M. A... n'a fait état d'aucun élément probant permettant de justifier son retour en France après son transfert effectif vers l'Espagne, malgré l'incompétence des autorités françaises dont il a été informé, et sa situation personnelle ne fait apparaître aucun facteur particulier de vulnérabilité ni de besoin particulier en matière d'accueil ;
- il se réfère en outre à ses écritures de première instance, qu'il reprend expressément.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Norbert Clément, conclut au rejet de la requête, et à la mise à la charge de l'OFII de la somme de 1 500 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce limitativement les cas dans lesquels les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, retirées ou suspendues ;
- lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les...

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