CAA de DOUAI, 2ème chambre, 09/04/2024, 22DA00022, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Massias
Record NumberCETATEXT000049424414
Judgement Number22DA00022
Date09 avril 2024
CounselSELARL BONTE ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... et le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Millais ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision implicite du 30 décembre 2018 par laquelle le préfet de la région Normandie a autorisé l'EARL B... à exploiter la parcelle ZA 46 d'une superficie de 8 ha, 42 a et 60 ca située sur le territoire de la commune de Flancourt-Crescy-en-Roumois, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1901138-2001619 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier 2022 et 18 février 2023, M. C... E... et le GAEC des Millais, représentés par Me Sophie Hubert, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision implicite d'autorisation d'exploitation, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de rejeter les demandes de l'EARL B... ;
4°) et de mettre à la charge de l'EARL B... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- leur demande n'est pas forclose ;
- le jugement ne pouvait se fonder sur un calcul de l'excédent brut d'exploitation (EBE) non versé aux débats ;
- la décision tacite d'autorisation d'exploiter a été prise sur le fondement d'un dossier de demande d'autorisation d'exploiter et d'un calcul de l'excédent brut d'exploitation qui ne leur ont jamais été communiqués, en violation du principe d'égalité des armes résultant des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le calcul de l'EBE figurant dans le mémoire du 1er février 2023 est erroné et, sans cette erreur, ce calcul aurait été favorable au GAEC des Millais ;
- l'autorisation d'exploiter ne pouvait pas, sans être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 5 du schéma directeur des structures agricoles de la région Haute-Normandie et de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, être accordée à l'EARL B... dont M. B... est le seul associé, car la reprise litigieuse porterait la superficie exploitée de 153,5 ha à 161,936 ha, soit une surface par actif exploitant supérieur à 150 ha constitutive d'un agrandissement excessif ;
- l'autorisation litigieuse entraînerait le démembrement d'un îlot de 23 hectares de cultures ;
- l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place, provoquant une perte de revenus alors que le GAEC des Millais emploie 5 UTA, et que plusieurs jeunes doivent entrer dans l'exploitation agricole à l'avenir ;
- la demande indemnitaire pour procédure abusive est infondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, M. A... B..., exploitant de l'EARL B..., représenté par Me Nelly Leroux-Bostyn, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de condamner M. E... à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la demande introductive d'instance n° 2001619 était irrecevable car tardive, et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.





Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif au schéma directeur régional des structures agricoles de la région Haute-Normandie ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sophie Hubert, représentant M. E... et le GAEC des Millais.


Considérant ce qui suit :

1. M. C... E... est associé exploitant du GAEC des Millais, qui exploitait la parcelle cadastrée ZA 46 située sur le territoire de la commune de Flancourt-Crescy-en-Roumois d'une superficie de 8 ha 43 a et 60 ca, parcelle objet d'un bail rural dont bénéficiait M. E... et qui a été mis à disposition du GAEC. M. B..., propriétaire de la parcelle, a délivré congé à M. E..., par exploit du 23 octobre 2017, avec prise d'effet au 28 septembre 2019. Le 30 août 2018, l'EARL B... a demandé au préfet de la région Normandie une autorisation d'exploiter la parcelle cadastrée ZA 46. En l'absence de réponse expresse à cette demande, une autorisation tacite est née le 31 décembre 2018. Par...

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