CAA de DOUAI, 2ème chambre, 09/04/2024, 23DA00588, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Massias
Record NumberCETATEXT000049424424
Judgement Number23DA00588
Date09 avril 2024
CounselSELARL MARY & INQUIMBERT
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.

Par un jugement n° 2203046 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 avril 2023, 16 mai 2023 et 11 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Caroline Inquimbert, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au vu duquel le préfet a statué ne comporte la signature que d'un seul médecin et que les éléments retenus préalablement à l'édiction de l'avis n'ont pas été communiqués ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourra pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à ses pathologies en cas de retour au Nigéria ; en particulier, l'épilepsie lésionnelle dont il est atteint depuis 2009 n'a pas été correctement prise en charge au Nigéria ; les médicaments disponibles dans son pays n'étaient pas aux normes et lui ont causé d'autres problèmes de santé ; la prise en charge des affections psychiatriques au Nigéria est en outre particulièrement défaillante en l'absence de spécialistes et de médicaments suffisants ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas procédé à un réel examen de sa situation au regard de cet article, qu'il réside en France depuis trois ans, que deux de ses enfants sont scolarisés en France, dont un depuis trois ans aussi, qu'il remplit à ce titre les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas être inséré professionnellement alors qu'il ne dispose pas d'une autorisation de travail et que son activité de bénévole associatif aurait dû être prise en compte ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; d'une part, elle ne distingue pas les notions de vie privée et de vie familiale et, d'autre part, elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, compte tenu de la présence de sa cellule familiale sur le territoire, de la scolarisation de ses enfants en France et de la qualité de son insertion sociale et associative ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant compte tenu de l'atteinte qu'elle porte à l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en Europe depuis dix ans, qu'il est soigné en France, que sa cellule familiale se trouve sur le territoire français et que deux de ses enfants sont scolarisés ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII au vu duquel le préfet a statué ne comporte la signature que d'un seul médecin et que les éléments retenus préalablement à l'édiction de l'avis n'ont pas été communiqués ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui en constitue le fondement légal ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourra pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à ses pathologies en cas de retour au Nigéria ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, d'une part, qu'elle ne distingue pas les notions de vie privée et de vie familiale et, d'autre part, qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant compte tenu de l'atteinte qu'elle porte à l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement légal ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant compte tenu de l'atteinte qu'elle porte à l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête d'appel de M. A....

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par courrier enregistré le 17 avril 2023, M. A... a, en application de la décision du Conseil d'Etat du 28 juillet 2022 n° 441481, confirmé sa volonté de lever le secret médical.

Le...

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