CAA de DOUAI, 1ère chambre, 16/02/2023, 21DA02634, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Heinis
Judgement Number21DA02634
Record NumberCETATEXT000047218138
Date16 février 2023
CounselJONES DAY;JONES DAY;JONES DAY;JONES DAY;JONES DAY
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. La société Lubrizol France a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a édicté des restrictions sanitaires de mise sur le marché de productions alimentaires d'origine animale et végétale, l'arrêté du 2 octobre 2019 abrogeant cet arrêté du 28 septembre 2019 et édictant de nouvelles restrictions sanitaires, l'arrêté du 14 octobre 2019 modifiant cet arrêté du 2 octobre 2019, l'arrêté du 18 octobre 2019 abrogeant cet arrêté du 2 octobre 2019 ainsi que la décision du 27 décembre 2019 rejetant son recours gracieux contre ces arrêtés.

Par une ordonnance n° 2000721 du 14 septembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

II. La société Lubrizol France a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2019 par lequel la préfète de la Somme a édicté des restrictions sanitaires de mise sur le marché de productions alimentaires d'origine animale et végétale, l'arrêté du 2 octobre 2019 abrogeant cet arrêté du 29 septembre 2019 et édictant de nouvelles restrictions sanitaires, l'arrêté du 14 octobre 2019 modifiant cet arrêté du 2 octobre 2019, l'arrêté du 18 octobre 2019 abrogeant cet arrêté du 2 octobre 2019 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre ces arrêtés.

Par une ordonnance n° 2001167 du 28 octobre 2021, le président de la 1ière chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
III. La société Lubrizol France a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Oise a édicté des restrictions sanitaires de mise sur le marché de productions alimentaires d'origine animale et végétale, l'arrêté du 2 octobre 2019 abrogeant cet arrêté du 29 septembre 2019 et édictant de nouvelles restrictions sanitaires, l'arrêté du 14 octobre 2019 modifiant cet arrêté du 2 octobre 2019, l'arrêté du 18 octobre 2019 abrogeant cet arrêté du 2 octobre 2019 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre ces arrêtés.

Par une ordonnance n° 2001166 du 28 octobre 2021, le président de la 1ière chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

IV. La société Lubrizol France a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Aisne a édicté des restrictions sanitaires de mise sur le marché de productions alimentaires d'origine animale et végétale, l'arrêté du 2 octobre 2019 abrogeant cet arrêté du 29 septembre 2019 et édictant de nouvelles restrictions sanitaires, l'arrêté du 14 octobre 2019 modifiant cet arrêté du 2 octobre 2019, l'arrêté du 18 octobre 2019 abrogeant cet arrêté du 2 octobre 2019 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre ces arrêtés.

Par une ordonnance n°2001165 du 28 octobre 2021, le président de la 1ière chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 13 novembre 2021 sous le n° 21DA02634 et des mémoires enregistrés les 3 juin 2022, 6 décembre 2022 et 27 janvier 2023, la société Lubrizol France, représentée par Me Françoise Labrousse, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 septembre 2021 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler les arrêtés des 28 septembre, 2 octobre, 14 octobre et 18 octobre 2019 du préfet de la Seine-Maritime, ainsi que la décision du 27 décembre 2019 rejetant son recours gracieux dirigé contre ces arrêtés ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler ces arrêtés en tant qu'ils se prononcent sur le lieu d'origine de l'incendie survenu le 26 septembre 2019 et affirment que les suies en cause résultent de la combustion des produits se trouvant sur le site de l'usine qu'elle exploite.

Elle soutient que :
- il y a lieu de statuer sur ses demandes d'annulation ;
- elle a intérêt pour agir contre les décisions attaquées ;
- la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- les arrêtés préfectoraux sont entachés d'une contradiction de motifs ;
- ils sont entachés de plusieurs erreurs de fait ;
- ils méconnaissent l'article 7 du règlement européen n°178/2002 du 28 janvier 2002 ;
- ils sont entachés d'une erreur de droit en raison de leur manque de clarté, d'intelligibilité et d'accessibilité ;
- ils sont entachés d'une erreur d'appréciation ;
- ils sont...

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