CAA de DOUAI, 1ère chambre, 16/02/2023, 22DA02264, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Heinis
Judgement Number22DA02264
Record NumberCETATEXT000047218146
Date16 février 2023
CounselLEROY
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Par un jugement n°2201841 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé les décisions contenues dans l'arrêté du 14 décembre 2021, d'autre part, enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 octobre 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance.

Il soutient que :
- le rapport de la police aux frontières est entaché d'une simple erreur matérielle et l'acte de naissance a été établi sur le fondement d'un jugement supplétif contrefait ;
- la carte consulaire et le passeport produits ne constituent pas des actes d'état civil ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller.


Considérant ce qui suit :

1. M. C... a demandé le 14 août 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 435-3 du même code. Par un arrêté du 14 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande. Par un jugement du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Rouen, saisi par M. C..., a, d'une part, annulé les décisions, contenues dans l'arrêté du 14 décembre 2021, refusant la délivrance d'un titre de séjour et obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et, d'autre part, enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement.

Sur le moyen accueilli par le tribunal administratif de Rouen :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil...

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