CAA de DOUAI, 1ère chambre, 12/04/2022, 20DA00934, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Heinis
Record NumberCETATEXT000045592600
Judgement Number20DA00934
Date12 avril 2022
CounselDEBOURGE
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler le certificat d'urbanisme n° 060 260 17 T 0020 du 11 décembre 2017 par lequel le maire de a déclaré non réalisable la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée dont M. C... est propriétaire à Fresnoy-la-Rivière.

Par un jugement n° 1800356 du 26 mai 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2020, M. B... C..., représenté par
Me Olivier Debourge, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Fresnoy-la-Rivière du 11 décembre 2017 ;

3°) d'assortir cette annulation de toutes conséquences de droit et notamment la révision du plan local d'urbanisme de la commune ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Fresnoy-la-Rivière la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le classement de sa parcelle par le plan local d'urbanisme est illégal en ce qu'il méconnaît l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme et l'objectif poursuivi par la loi Solidarité Renouvellement Urbain ; il est ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la servitude d'utilité publique ER 8 n'a pour objectif que d'entraver son projet.

La requête a été communiquée à la commune de Fresnoy-la-Rivière qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 23 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Gloux-Saliou, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. Par un certificat d'urbanisme n° du 11 décembre 2017, le maire de Fresnoy-la-Rivière a déclaré non réalisable la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée AB 398 dont M. C... est propriétaire dans cette commune. M. C... relève régulièrement appel du jugement du 26 mai 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT