CAA de DOUAI, 1ère chambre, 12/04/2022, 20DA01442, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Heinis
Date12 avril 2022
Judgement Number20DA01442
Record NumberCETATEXT000045592612
CounselLLC ASSOCIES AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Hardelot-Opale-Environnement a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2016 par lequel le maire de Neufchâtel-Hardelot a délivré à la SARL Résidence de la Pinède un permis de construire une maison individuelle située allée des Passereaux ainsi que la décision du 25 novembre 2016 ayant rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1700572 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour :

I. Par une requête n° 20DA01442, enregistrée le 11 septembre 2020, et un mémoire, enregistré le 26 août 2021, la commune de Neufchâtel-Hardelot, représentée par Me Alex Dewattine, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de l'association Hardelot Opale Environnement ;



3°) à titre subsidiaire de statuer sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en accordant à la pétitionnaire un délai pour déposer une mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l'article 40 NA 2 du plan d'occupation du sol ;

4°) de mettre à la charge de l'association Hardelot Opale Environnement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a dénaturé son moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique et, par suite, le jugement n'est pas motivé sur ce point ; il a également dénaturé les faits en considérant que le garage était isolé du bâtiment principal ;
- le motif du jugement tenant à la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme par le permis litigieux ne peut être retenu dès lors, d'une part, que le permis d'aménager le lotissement est devenu définitif et qu'il crée, en vertu du principe de sécurité juridique, un droit résiduel à construire sur la parcelle litigieuse, d'autre part, que le projet litigieux ne constitue pas une extension de l'urbanisation et, à supposer que ce soit le cas, il ne s'agit pas d'une extension irrégulière au regard de cet article ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'implantation du garage ne méconnaît pas l'article 40 NA 2 du plan d'occupation des sols ;
- le projet architectural était suffisant au regard des prescriptions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- l'article 40 NA 4 du plan d'occupation des sols de la commune n'a pas été méconnu ;
- le projet ne méconnaît pas les articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l'urbanisme ;
- il ne méconnaît pas l'article R. 111-27 de ce code ;
- l'éventuelle irrégularité de l'implantation du garage se régularise en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 31 octobre 2021, l'association Hardelot Opale Environnement, représentée par Me Corinne Lepage, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- le jugement n°1706641 du tribunal administratif de Lille est revêtu de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire litigieux est illégal.
Par une ordonnance du 29 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des article R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête n° 20DA01499, enregistrée le 21 septembre 2020, la SARL Résidence de la Pinède, représentée par Me Pierre Etienne Bodart, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille n° 1700572 du 17 juillet 2020 ;
2°) de rejeter la demande de l'association Hardelot Opale Environnement ;
3°) de mettre à la charge de l'association Hardelot Opale Environnement la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement ne répond pas à l'argument relatif à l'urbanisation sans discontinuité entre le centre bourg et le terrain d'assiette du projet litigieux ;
- le motif du jugement tenant à la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme par le permis litigieux ne peut pas être retenu dès lors que " Hardelot-Plage " constitue un village au sens de cet article et que le projet est réalisé en continuité de ce village, le secteur d'implantation ne pouvant être qualifié d'urbanisation diffuse ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'implantation du garage ne méconnaît pas l'article 40 NA 2 du plan d'occupation des sols ;
- le projet architectural était suffisant au regard des prescriptions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- les articles 40 NA 4 et 40 NA 7 du plan d'occupation des sols de la commune n'ont pas été méconnus ;
- le projet ne méconnaît pas les articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l'urbanisme ;
- il ne méconnaît pas l'article R. 111-27 de ce code ;
- tous les moyens soulevés en première instance sont susceptibles d'être régularisés en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 31 octobre 2021, l'association Hardelot Opale Environnement, représentée par Me Corinne Lepage, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Résidence de la Pinède de la somme de 3 000 euros sur le...

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